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15/05/1987 | FRANCE | N°76867

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 76867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON ET l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE TOULOUSE, représentés par leurs bâtonniers en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 22 janvier 1986 du Garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 porta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON ET l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE TOULOUSE, représentés par leurs bâtonniers en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 22 janvier 1986 du Garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, en tant que ladite circulaire édicte certaines prescriptions pour la mise en oeuvre de l'article 56-1 nouveau du code de procédure institué par la loi susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ET AUTRES,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du recours formé par les ordres d'avocats requérants contre la circulaire du 22 janvier 1986 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, sont dirigées contre le paragraphe de ladite circulaire concernant les perquisitions dans le cabinet ou au domicile des avocats et commentant le nouvel article 56-1 du code de procédure pénale institué par la loi citée ci-dessus, dans son alinéa ainsi rédigé : "A l'initiative du Parlement, cette dernière pratique est désormais consacrée par l'article 56-1 du code de procédure pénale, les magistrats étant seuls habilités à perquisitionner chez les avocats, en présence du bâtonnier ou de son délégué. Le législateur, après l'avoir envisagé, a renoncé à réserver au bâtonnier le soin de prendre connaissance des pièces et de faire lui-même le partage entre les documents couverts par la confidence et ceux qui ne le sont pas. Il appartiendra donc au magistrat du parquet ou au juge d'instruction d'aviser préalablement et par tout moyen le bâtonnier ou son représentant de la perquisition envisagée, puis de prendre connaissance lui-même des objets et documents. En cas de doute sur le caractère confidentiel d'un document, le magistrat interrogera le représentant de la profession ; en cas de divergence d'interprétation, ce dernier pourra faire consigner ses réserves au procès-verbal de saisie. Il appartiendra aux juridictions compétentes de trancher le litige" ;

Considérant qu'aux termes de l'article56-1 introduit dans le code de procédure pénale par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 susmentionnée : "Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué" ; qu'il résulte clairement des travaux des deux assemblées parlementaires préparatoires au vote de cette disposition que le législateur a entendu ne pas soustraire au magistrat effectuant la perquisition le pouvoir de prendre connaissance lui-même des objets et documents découverts au cours de cette opération, à charge pour lui de se concerter avec le bâtonnier ou son délégué sur le caractère confidentiel qu'un document serait susceptible de présenter ; que ces mêmes travaux préparatoire établissent que le législateur n'a pas conféré au bâtonnier ou à son délégué le pouvoir d'opérer seul la sélection des documents devant être remis au magistrat en vue de leur saisie éventuelle ; que lesdits travaux préparatoires montrent enfin que le législateur a voulu couvrir par l'expression "magistrat" aussi bien les magistrats instructeurs que les magistrats du parquet ; qu'ainsi, les dispositions critiquées de la circulaire visée ci-dessus, qui ne comportent aucune violation de l'article 56-1 du nouveau code de procédure pénale et ne portent atteinte ni aux droits de la défense, ni au respect du secret professionnel, n'ont pas ajouté à l'article 56-1 précité des modalités non prévues par ce texte ou contraires aux intentions exprimées par le législateur ; que ces dispositions ne contredisent par ailleurs pas des règles du droit international ayant force de loi sur le territoire national ; qu'elles constituent une simple interprétation, à l'intention des magistrats du siège et du parquet, des prescriptions édictées par le législateur ; que, par suite, elles ne sont pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigée contre lesdites dispositions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON et de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DETOULOUSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON, à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE TOULOUSE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76867
Date de la décision : 15/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - JUSTICE - Circulaire du garde des sceaux du 22 janvier 1986 relative à l'application de la loi du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal - Dispositions concernant les perquisitions dans le cabinet ou au domicile des avocats et commentant le nouvel article 56-1 du code de procédure pénale.

01-01-05-03-02-05, 37-04-04-01-02 Aux termes de l'article 56-1 introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 : "Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué". Il résulte clairement des travaux des deux assemblées parlementaires préparatoires au vote de cette disposition que le législateur a entendu ne pas soustraire au magistrat effectuant la perquisition le pouvoir de prendre connaissance lui-même des objets et documents découverts au cours de cette opération, à charge pour lui de se concerter avec le bâtonnier ou son délégué sur le caractère confidentiel qu'un document serait susceptible de présenter. Ces mêmes travaux préparatoires établissent que le législateur n'a pas conféré au bâtonnier ou à son délégué le pouvoir d'opérer seul la sélection des documents devant être remis au magistrat en vue de leur saisie éventuelle. Lesdits travaux préparatoires montrent enfin que le législateur a voulu couvrir par l'expression "magistrat" aussi bien les magistrats instructeurs que les magistrats du parquet. Ainsi, les dispositions critiquées de la circulaire du 22 janvier 1986 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi du 30 décembre 1985 visée ci-dessus, qui ne comportent aucune violation de l'article 56-1 du nouveau code de la procédure pénale et ne portent atteinte ni aux droits de la défense, ni au respect du secret professionnel, n'ont pas ajouté à l'article 56-1 précité des modalités non prévues par ce texte ou contraires aux intentions exprimées par le législateur. Ces dispositions ne contredisent par ailleurs pas des règles du droit internationnal ayant force de loi sur le territoire national. Elles constituent une simple interprétation, à l'intention des magistrats du siège et du parquet, des prescriptions édictées par le législateur. Par suite, elles ne sont pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - EXERCICE DE LA PROFESSION - Perquisitions dans le cabinet ou au domicile des avocats - Circulaire du Garde des sceaux du 22 janvier 1986 relative à l'application de la loi du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal - pénale - Circulaire non réglementaire.


Références :

Circulaire du 22 janvier 1986 Garde des sceaux, ministre de la justice décision attaquée confirmation
Code de procédure pénale 56-1
Loi 85-1407 du 30 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 76867
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pinet
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76867.19870515
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