Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 11 octobre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant que ce tribunal a refusé d'atténuer d'au moins 50 % la responsabilité de l'établissement public requérant par la faute de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'incendie qui s'est déclaré le 11 août 1982 sur le terrain dit "Mas Saint-Jaume", situé sur la commune de Saint-Tropez, à la suite d'un court-circuit survenu sur un pylône électrique appartenant à ELECTRICITE DE FRANCE et implanté sur ce terrain, s'est étendu au terrain voisin dit "Puits Saint-Jaume" appartenant à M. X... et y a détruit, outre des arbres, divers massifs arbustifs et une haie végétale ; que la présence de ces massifs et de cette haie, plantés au titre d'agrément par M. X... qui avait par ailleurs fait débroussailler son terrain, ne constitue pas une faute susceptible de réduire la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE qui, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie ;
Article ler : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T.et du tourisme.