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15/05/1987 | FRANCE | N°69869

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mai 1987, 69869


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIDI-OXYGENE, dont le siège social est ... à Marseille 13006 , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 13 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que l'autorisation tacite de licencier M. X... n'avait pas été légalement accordée à la société requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIDI-OXYGENE, dont le siège social est ... à Marseille 13006 , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 13 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que l'autorisation tacite de licencier M. X... n'avait pas été légalement accordée à la société requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la S.A.R.L. MIDI OXYGENE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment des pièces du dossier dont le tribunal administratif de Marseille a été saisi par le conseil de prud'hommes de Marseille en application de l'article L.511-1 du code du travail, que les faits et moyens exposés dans le mémoire qui a été produit par M. X... devant le tribunal administratif le 6 mars 1985, jour de l'audience, avaient été déjà portés à la connaissance de la Société MIDI-OXYGENE au cours de la procédure contradictoire suivie devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, ledit mémoire ne contenait pas d'éléments nouveaux pour la solution du litige ; que, par suite, la circonstance que la Société MIDI-OXYGENE n'a eu communication dudit mémoire que le jour de l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la Société MIDI-OXYGENE à licencier M. X... pour motif économique :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en date du 2 août 1983 tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X..., qui occupait un emploi de chauffeur-livreur à la société des établissements Soux dont elle avait repris l'exploitation en location-gérance, la Société MIDI-OXYGENE faisait valoir qu'elle avait décidé, dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, de supprimer le service de livraisons de la société Soux ; qu'il est constant qu'après avoir licencié M. X... ainsi qu'un autre chauffeur-livreur de la société Soux, la Société MIDI-OXYGENE a, les 27 et 29 août 1983, embauché deux employés en qualité de livreurs "pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité dû à la restructuration" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux nouveaux employés sont restés, respectivement au service de la société jusqu'aux 28 février 1984 et 10 octobre 1984 et ont assuré la livraison non seulement des produits de la Société MIDI-OXYGENE mais également de ceux de la société Soux ; qu'il apparaît aisi que le service de livraisons de la société Soux n'avait pas, en réalité, été supprimé à la date à laquelle l'autorisation de licenciement de M. X... a été tacitement accordé à la Société MIDI-OXYGENE ; qu'il suit de là que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la Société MIDI-OXYGENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que cette décision était illégale ;
Article 1er : La requête de la Société MIDI-OXYGENE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société MIDI-OXYGENE, à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69869
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Restructuration des services de l'entreprise - Remplacement du salarié par des personnels temporaires - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2 et L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 69869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69869.19870515
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