Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 1985 et le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 23 octobre 1978 à M. et Mme Y... pour un immeuble édifié au ...,
2°- annule pour excès de pouvoir ce certificat de conformité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat de conformité attaqué, le certificat de conformité ne peut être délivré que si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R.460-3, c'est-à-dire conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L.430-3 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction à usage d'habitation édifiée par M. et Mme Y..., ... a été implantée 0,385 m plus haut que prévu par les plans annexés au permis de construire accordé le 14 juin 1977 ; que cette différence, dont la portée n'était pas négligeable, faisait obligation à l'administration de refuser le certificat de conformité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré par l'administration à M. et Mme Y... le 23 octobre 1978 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.