Vu la requête enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Hôtel de ville à Y... Guillaume Puy-de-Dôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-186 du 7 février 1985 fixant les modalités d'application de la loi n° 84-153 du 26 janvier 1984 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-153 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "...le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret" ; que le décret attaqué dispose, dans son article 1er, que "le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement..." et, dans son article 2, que "l'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement" ;
Considérant, en premier lieu, que, tout en renvoyant à un décret la fixation des conditions d'octroi de l'indemnité, l'article 93 précité de la loi du 26 janvier 1986 a institué au profit des fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle qui rempliraient ces conditions un droit à une indemnité de licenciement ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du décret attaqué ne méconnaissent ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ni celles de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, selon lesquelles ne sont obligatoires pour les communes, départements et régions que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ;
Considérant, en second lieu, que le décret attaqué ne prévoit pas l'attribution d'une pension de retraite au fonctionnaire licencié ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il méconnaitrait les règles relatives à l'octroi d'une pension de retraite manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en excluant du bénéfice de l'indemnité de licenciement le fonctionnaire ayant commis une faute lourde, les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé les limites de l'habilitation qu'ils tenaient de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prcède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... et auministre de l'intérieur.