Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Roland X... l'arrêté ministériel en date du 20 octobre 1981 supprimant, à compter du 24 juin 1981 l'allocation temporaire d'invalidité dont celui-ci était titulaire ;
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 du décret du 9 juin 1977, "l'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen... et l'allocation est attribuée sans limitation de durée... ou, le cas échéant, supprimée..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 juin 1977, "les disposition de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960... telles qu'elles résultent du présent décret, sont applicables aux allocations temporaires d'invalidité déjà concédées..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1977, M. Roland X... était titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée pour la période du 24 juin 1971 au 23 juin 1976 et avait été maintenue pour une nouvelle période de cinq ans jusqu'au 23 juin 1981 ; que les dispositions précitées du décret du 9 juin 1977 n'ont pas eu pour effet de conférer un caractère définitif à l'allocation concédée jusqu'au 23 juin 1981 ; qu'à cette dernière date l'administration devait, comme elle l'a fait, procéder à un nouvel examen des droits du fonctionnaire en vue de lui attribuer l'allocation sans limitation de durée ou de la supprimer ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 20 octobre 1981 supprimant l'allocation temporaire d'invalidité de M. X..., le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que les dispositions nouvelles de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, issues du décret du 9 juin 1977, n'autorisaient pas l'administration à procéder à une telle révision ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que le caractère contradictoire de la prcédure est assuré par la faculté qu'a le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier devant la commission de réforme, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ; qu'aucune disposition n'oblige l'administration, indépendamment de la procédure devant la commission de réforme, à soumettre le fonctionnaire intéressé à un double examen médical contradictoire et préalable à l'avis de la commission de réforme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, le Ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la requête de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.