Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1983, présentée par la société TECHNO PROFIL dont le siège social est situé ... à Fontenay-sous-bois 94123 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° déclare légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société TECHNO PROFIL à la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande en appréciation de la légalité d'une autorisation de licenciement, sur renvoi du conseil des prud'hommes, dans les conditions prévues par l'article L.511-1, 3ème alinéa du code du travail, alors en vigueur, de se prononcer sur cette demande quand bien même le salarié ne se serait pas pourvu devant le juge administratif pour obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société TECHNO PROFIL ne saurait donc être retenue ;
Sur la légalité de la décision autorisant la société TECHNO PROFIL à licencier M. X... pour motif économique :
Considérant que pour contester la décision par laquelle le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société TECHNO PROFIL à licencier pour motif économique M. X..., la société requérante se borne à affirmer qu'elle a dû supporter une baisse importante de son chiffre d'affaires en 1976 ; qu'elle ne démontre pas que cette baisse ait résulté, comme elle le prétend, de la perte, quinze mois avant la demande d'autorisation de licenciement, de la représentation d'une société étrangère dont elle assurait la distribution des produits en France, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a compensé cette perte par l'obtention de la représentation d'une autre société ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations relatives à la réalité des difficultés économiques qu'elle dit avoir subies au cours de l'année considérée ; qu'il en résulte que tant la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 septembre 1976 autorisant le licenciement que celle par laquelle le ministre a rejeté le 28 février 1977 le recours hiérarchique formé par M. X..., étaient entachéesd'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la société TECHNO PROFIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la société TECHNO PROFIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNO PROFIL, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.