Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD", représentée par son gérant en exercice domicilié ... à Marseille 13014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 8 juillet 1982 du tribunal administratif de Marseille déclarant illégale la décision du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône du 12 mai 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de 10 salariés de la société DEKITSPOTTER en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. Y... Laurent, directeur commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD" et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Laurent Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 12 mai 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de 11 salariés de la Société "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD", au nombre desquels figurait M. Y..., directeur commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le départ de M. Y..., M. X..., recruté le 10 mars 1981 comme "attaché de direction commerciale", a exercé l'essentiel des fonctions de M. Y..., avec un traitement équivalent ; qu'ainsi, le poste de directeur commercial qu'occupait M. Y... n'avait pas, en réalité, été supprimé ; que, par suite, et en admettant même que la société rencontrait à cette époque des difficultés économiques, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de M. Y... ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de M. Y... pour motif économique ;
Article ler : La requête de la Société "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD", à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.