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13/05/1987 | FRANCE | N°80397

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 80397


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isso X..., demeurant ... à Lyon 69005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 1986 ordonnant, à la requête du ministre de l'agriculture, son expulsion du logement de fonction qu'il occupait au laboratoire national de pathologie bovine, situé ..., faute pour lui de l'avoir libéré dans les huit jours ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du pré

judice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isso X..., demeurant ... à Lyon 69005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 1986 ordonnant, à la requête du ministre de l'agriculture, son expulsion du logement de fonction qu'il occupait au laboratoire national de pathologie bovine, situé ..., faute pour lui de l'avoir libéré dans les huit jours ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon ordonnant l'expulsion de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que le juge des référés est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre et n'a pas l'obligation de procéder à cette formalité ; que, par suite, la circonstance que l'ordonnance contestée a été rendue sans que M. X... ait été entendu par le juge des référés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Au fond :
Considérant que M. X... a été engagé le 5 juillet 1984 en qualité d'agent vacataire au laboratoire national de pathologie bovine de Lyon pour la période du 1er mai au 31 décembre 1984, et a été admis, à ce titre, à occuper un logement de fonction dans les locaux de ce service du ministère de l'agriculture ; que, si le contrat d'engagement de M. X... ne prévoyait pas la concession d'un logement de fonction ni, par suite, la durée d'occupation d'un tel logement, cette circonstance n'était pas de nature à conférer à l'intéressé le droit de se maintenir dans ledit logement au-delà de la période de six mois pour laquelle il avait été engagé ; qu'il est constant que M. X..., auquel le directeur du laboratoire avait rappelé par lettre du 21 septembre 1984 qu'il devait libérer le logement en cause au plus tard le 31 décembre 1984, s'est maintenu dans les lieux après cette date ; qu'eu égard à la nécessité de faire assurer le gardiennage des locaux de service dans des conditions normales et notamment de loger l'agent titulaire que le directeur du laboratoire avait affecté à cette tâche, la libération du logement irrégulièrement occupé par M. X... présentait un caractère d'urgence ; que le moyen tiré par l'intéressé de ce que son précédent employeur n'aurait pas tenu ses engagements à son égard est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, rendue sur la requête présentée en référé par le ministre de l'agriculture, le président du tribunal administratif de Lyon lui a prescrit de libérer, dans un délai de huit jours, le local qu'il occupe dans le laboratoire de pathologie bovine de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts :

Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat par M. X... et qui ne sont pas chiffrées, sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80397
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Urgence - Existence - Expulsion d'un logement de fonction irrégulièrement occupé.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 80397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80397.19870513
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