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13/05/1987 | FRANCE | N°70192

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 70192


Vu 1° sous le n° 70 192 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant péniche face au ... à Boulogne-sur-Seine 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Moulins Allier du 5 octobre 1983 décidant, par mesure d'économie, la suppression de l'

ensemble des postes communaux à temps complet ou partiel affectés à l...

Vu 1° sous le n° 70 192 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant péniche face au ... à Boulogne-sur-Seine 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Moulins Allier du 5 octobre 1983 décidant, par mesure d'économie, la suppression de l'ensemble des postes communaux à temps complet ou partiel affectés à l'école de musique ; et notamment du poste d'enseignant qu'il occupait dans cette école, de la décision du maire de Moulins du 10 novembre 1983, subordonnant le versement de l'indemnité de licenciement qui lui est due à une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi et à une déclaration sur l'honneur de non-emploi par une autre administration, et au paiement de cette indemnité avec intérêts et au versement de 200 000 F à titre de dommage et intérêts ;
2° annule la délibération du conseil municipal de Moulins du 5 octobre 1983, ensemble les décisions du maire de Moulins en date des 31 octobre et 1er novembre 1983 et condamne la ville de Moulins à lui verser une indemnité de 200 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. Y... et de Me Le Prado, avocat de la ville de Moulins,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., de M. X... et de Mlle Z... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Moulins en date du 5 octobre 1983 :
Considérant que par la délibération attaquée, qui comporte les précisions suffisantes pour en déterminer la portée et les modalités d'application, le conseil municipal de Moulins a décidé, par mesure d'économie, de supprimer l'école municipale de musique et l'ensemble des emplois communaux affectés à cette école, dont ceux de M. Y..., de M. X... et de Mlle Z..., professeurs de musique ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du texte même de la délibération que le conseil municipal estimait trop lourde la charge financière résultant pour la seule commune de Moulins du fonctionnement de son école de musique, dont 43 % des élèves provenaient d'autres communes, et voulait y substituer la participation, moins onéreuse, de la commune aux dépenses du syndicat qui devait être créé pour gérer l'école de musique dans un cadre intercommunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs reposaient sur des faits matériellement inexacts ; que, si les requérants soutiennent que la charge financière de l'école municipale de musique était raisonnable et supportable pour le budget communal, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la mesure d'économie ainsi décidée par le conseil municipal, dès lors que les dépenses en cause ne sont pas de celles qui sont obligatoires pour les communes en vertu des articles L.221-1 et L.221-2 du code des communes dans leur rédaction applicable à la date de la délibération attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe n'obligeait le conseil municipal à examiner la situation individuelle de chacun des agents communaux affectés à l'école de musique avant de décider la suppression de ce service municipal ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le conseil municipal ait également tenu compte, lorsqu'il a pris la décision contestée, d'un rapport d'inspection de la direction de la musique du ministère de la culture critiquant certains aspects du fonctionnement de l'école de musique, la circonstance que les requérants aient été personnellement bien notés au cours de cette inspection est sans influence sur la légalité de la délibération municipale supprimant l'ensemble des emplois affectés à l'école ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité des décisions en date du 31 octobre 1983 par lesquelles le maire de Moulins a licencié, par suppression d'emploi, M. Y..., M. X... et Mlle Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie", et qu'aux termes de l'article L.416-10 du même code : "L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent de la commune lorsqu'il n'existe dans les services communaux aucun emploi équivalent, et que la régularité du licenciement n'est pas subordonnée au reclassement de l'agent dans un emploi vacant similaire d'une autre commune, ou d'un syndicat intercommunal du département ;

Considérant que les emplois communaux de professeur de musique occupés par les trois requérants avaient été supprimés, ainsi qu'il a été dit-ci dessus, par la délibération du conseil municipal de Moulins du 5 octobre 1983 ; qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué, qu'il existait des emplois vacants similaires dans les services de la commune ; qu'en admettant même que des emplois vacants de professeur de musique créés par le syndicat intercommunal constitué entre les communes de Moulins, d'Yzeure et d'Avermes pour gérer une école de musique intercommunale n'aient pas été offerts aux intéressés, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher d'illégalité leur licenciement ;
En ce qui concerne les décisions du maire de Moulins en date du 10 novembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-II du code des communes : "L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital..." ;
Considérant que si c'est à tort que, par les décisions contestées, le maire de Moulins avait subordonné à certaines conditions le versement à chacun des trois requérants de l'indemnité à laquelle ils avaient droit en application des dispositions précitées du code des communes, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs par contesté que cette indemnité a été effectivement versée aux intéressés le 5 mars 1984, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de leurs demandes dirigées contre les décisions en cause ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont estimé à bon droit que ces décisions avaient été retirées et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes tendant à leur annulation ;
En ce qui concerne les demandes d'indemnités :

Considérant que les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. Y..., M. X... et Mlle Z... et tendant à ce que la commune de Moulins soit condamnée à verser à chacun d'eux une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts n'étaient pas dirigées contre des décisions refusant de leur allouer lesdites sommes ; que, les mémoires en défense présentés par la commune n'ayant pas lié le contentieux sur ce point, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé ces conclusions irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., M. X... et Mlle Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 2 mai 1985 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de M. X... et Mlle Z... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à Mlle Z..., à la commune de Moulins et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70192
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - [1] Motifs - Suppression d'emploi - Conditions - Absence d'emplois équivalents dans les services communaux. [2] Reclassement - Légalité du licenciement non subordonnée au reclassement de l'intéressé dans une autre commune du département.


Références :

Code des communes L221-1, L221-2, L416-9, L416-10, L416-11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 70192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70192.19870513
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