Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du LARDIN-SAINT-LAZARE, Dordogne, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil général de la Dordogne du 16 juin 1983 fixant la répartition du produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle pour 1982 en vertu de l'article 1648 A du code général des impôts ;
2° annule, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de la délibération susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Commune de LE LARDIN-SAINT-LAZARE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes de la requête susvisée de la Commune du LARDIN-SAINT-LAZARE, Dordogne , que cette requête ne tend à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation des dispositions de la délibération du conseil général de la Dordogne, en date du 16 juin 1983, répartissant les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle de ce département entre les communes autres que les communes bénéficiaires du prélèvement prioritaire prévu au 3ème alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, qui institue le fonds départemental de la taxe professionnelle : "... II. Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements..." ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil général du département de la Dordogne a réparti entre les "communes concernées" les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle ; que cette délibération comprend au nombre des communes bénéficiaires de la répartition les communes de Brive et de Larche, qui sont situés dans le département de la Corrèze ; que si le département de la Dordogne soutient que la mention des communes de Brive et de Larche figurant dans la délibération attaquée résulte d'une erreur purement matérielle, qu'aurait rectifiée un arrêté du commissaire de la République du département de la Dordogne, en date du 5 décembre 1983, opérant, au vu de ladite délibération, la "répartition du produit de l'écrêtement de la taxe" pour l'année 1982 entre les communes situées dans le seul département de la Dordogne, il ressort des procès-verbaux des séances du conseil général des 13 et 16 juin 1983 que, par la délibération attaquée, le conseil général a entériné une proposition faite en commission qui mentionnait ces deux communes parmi les "communes concernées" et qui leur attribuait une part des ressources à répartir ; qu'ainsi le conseil général de la Dordogne n'était pas compétent pour prendre la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement en date du 22 novembre 1983, rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des dispositions attaquées de la délibération du conseil général du département de la Dordogne du 16 juin 1983 ;
Article ler : Le jugement, en date du 22 novembre 1983, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la Commune du LARDIN-SAINT-LAZARE tendant à l'annulation des dispositions de la délibération du conseil général du département de la Dordogne du 16 juin 1983 effectuant la répartition des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle de ce département entre les communes autres que les communes bénéficiaires du prélèvement prioritaire visé au 3ème alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
Article 2 : La délibération du conseil général du département de la Dordogne, en date du 16 juin 1983, est annulée en tant qu'elle effectue la répartition des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle du département de la Dordogne entre les communes autres que les communes bénéficiaires du prélèvement prioritaire viséau 3ème alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune du LARDIN-SAINT-LAZARE, au ministre de l'intérieur, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au département de la Dordogne.