La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°55169

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 55169


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1983 et 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., Le Moulin à Vent, à Mauguio 34130 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 1983 et par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Aprè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1983 et 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., Le Moulin à Vent, à Mauguio 34130 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 1983 et par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "l'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par la décision attaquée du 16 septembre 1983, d'accorder à M. Jean X... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été, par un décret en date du 27 juillet 1983, nommé conseiller des chambres régionales des comptes ;
Considérant que l'appréciation à laquelle il appartenait au ministre de la défense de se livrer pour statuer sur la demande de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 devait être portée à la date du 27 juillet 1983 où l'intéressé nommé dans un corps de fonctionnaires civils a été radié des cadres de l'armée, en application de l'article 79 de la loi précitée du 13 juillet 1972 et selon lequel la cessation de l'état de militaire de carrière résulte notamment de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils, et où il a en conséquence obtenu la liquidation de ses droits à pension militaire ; qu'à cette date, M. X... pouvait prétendre, lors de cette liquidation, au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'en se croyant tenu de rejeter sa demande en raison de la nomination de M. X... comme conseiller des chambres régionales des comptes, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 16 septembre 1983 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 16 septembre 1983 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Refus d'admission d'un ancien militaire au bénéfice de la pension de retraite correspondant au grade supérieur [article 5 de la loi du 30 octobre 1975] au motif qu'il a été nommé conseiller des chambres régionales des comptes.

01-05-03-01, 48-02-03-02 L'appréciation à laquelle il appartenait au ministre de la défense de se livrer pour statuer sur la demande de M. C. tendant au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 permettant d'obtenir la pension de retraite afférente au grade supérieur devait être portée à la date du 27 juillet 1983 où l'intéressé nommé dans un corps de fonctionnaires civils a été radié des cadres de l'armée, en application de l'article 79 de la loi précitée du 13 juillet 1972 et selon lequel la cessation de l'état de militaire de carrière résulte notamment de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils, et où il a en conséquence obtenu la liquidation de ses droits à pension militaire. A cette date, M. C. pouvait prétendre, lors de cette liquidation, au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975. En se croyant tenu de rejeter sa demande en raison de la nomination de M. C. comme conseiller des chambres régionales des comptes, le ministre de la défense a commis une erreur de droit.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - Refus d'admission d'un ancien militaire au bénéfice de la pension de retraite correspondant au grade supérieur [article 5 de la loi du 30 octobre 1975] - Motif tiré de ce qu'il a été nommé conseiller des chambres régionales des comptes - Erreur de droit.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 79
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 55169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55169
Numéro NOR : CETATEXT000007707378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;55169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award