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13/05/1987 | FRANCE | N°52549

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 52549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value immobilière qu'il a réalisé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value immobilière qu'il a réalisée à l'occasion de la cession, le 6 décembre 1978, d'un terrain lui appartenant sis ... et ... Hauts-de-Seine ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable au cours de l'année 1978 : ".... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette condition est notamment remplie lorsque : ... La cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre des personnes à la charge du contribuable..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était propriétaire à Asnières Hauts-de-Seine de deux parcelles contiguës, l'une, sise ... et acquise le 2 juillet 1967, sur laquelle était édifié un pavillon affecté à son habitation principale, et l'autre, sise ... acquise le 10 juillet 1969, comportant deux pavillons ; qu'après avoir utilisé cet ensemble immobilier d'une superficie totale de 2 431 m2 pour les besoins de sa famille de cinq enfants, notamment par la réunion des jardins que comportaient les deux parcelles et par l'emploi du pavillon du ... comme lieu de récréation et d'étude, M. X... a, après démolition du pavillon qu'il occupait, cédé une fraction de l'ensemble, soit 2 016 m2, à la société civile immobilière DUPRE et le surplus, soit respectivement 218 m2 et 197 m2, à deux autres acquéreurs, par un sul acte en date du 6 décembre 1978 ; que la cession, pour un prix total de 1 829 000 F, a été rémunérée, en ce qui concerne la part de 1 746 000 F vendue à la société civile immobilière DUPRE, par la dation en paiement, par cette société, de quatre appartements de l'immeuble à usage d'habitation qu'elle s'engageait à édifier au même endroit, le surplus revenant aux deux autres acquéreurs étant vendu au prix total de 83 000 F ;

Considérant qu'en faisant valoir, sans être contredit par l'administration d'une part, que l'utilisation susindiquée de l'ensemble de sa propriété cédée n'était plus adaptée aux besoins de sa famille, dès lors qu'un des ses fils était décédé et que deux de ses enfants s'étaient mariés, et, d'autre part, qu'il destinait les quatre appartements en état futur d'achèvement l'un pour lui-même et les trois autres à ses trois enfants majeurs, M. X... justifie que la cession de l'ensemble immobilier a été consécutive à une modification de sa famille et du nombre des personnes à sa charge ; qu'il est, dès lors, fondé à invoquer le bénéfice de la présomption légale d'absence d'intention spéculative édictée par les dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a imposé, sur le fondement dudit article la part de plus-value dégagée par la cession du pavillon sis ... 910 m2 y attenant ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire le montant de la plus-value dégagée par la cession des biens acquis depuis moins de dix ans, qui fait l'objet de l'imposition litigieuse, de 498 248 F, montant non contesté de ladite part, d'accorder à M. X... la réduction correspondante de l'imposition à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1978 et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1978 est réduit de 498 248 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 mai 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Notion d'intention spéculative [article 35 A du C.G.I.] - Modification de la famille - Absence d'intention spéculative.

19-04-02-01-01-01 Une personne a acquis deux parcelles contiguës et bâties et a réuni les deux jardins et utilisé un pavillon comme résidence principale pour sa famille de cinq enfants et un autre comme lieu de récréation et d'étude. Cet ensemble immobilier a été vendu à trois acquéreurs, dont pour la plus grande partie du terrain à une S.C.I., qui a rémunéré le vendeur par la dation en paiement de quatre appartements de l'immeuble à usage d'habitation qu'elle s'engageait à édifier sur ce terrain. En faisant valoir sans être contredit par l'administration, d'une part que l'utilisation ainsi décrite de sa propriété cédée n'était plus adaptée aux besoins de sa famille, un de ses fils étant décédé et deux autres s'étant mariés, et d'autre part qu'il destinait les quatre appartements en état de futur achèvement l'un pour lui-même et les trois autres à ses trois enfants majeurs, le requérant justifie que la cession de cet ensemble immobilier a été consécutive à une modification de sa famille et du nombre des personnes à sa charge. Bénéfice de la présomption légale d'absence d'intention spéculative édictée par l'article 35 A.


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 52549
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52549
Numéro NOR : CETATEXT000007624113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;52549 ?
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