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13/05/1987 | FRANCE | N°47959

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 47959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3 Fourche des Jumeaux, Oeutrange, 57100 Thionville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 à raison de la substitut

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3 Fourche des Jumeaux, Oeutrange, 57100 Thionville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 à raison de la substitution aux déductions de frais réels qu'il avait opérées du chef de ses dépenses de transport de la déduction forfaitaire prévue par la loi ;
2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe des déductions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va, autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les distances séparant Oeutrange où M. X... résidait, d'une part, de Thionville où il a excercé ses fonctions jusqu'au 23 mai 1975, d'autre part, d'Hagondange où il a travaillé par la suite, respectivement de 13 et de 30 km, ne présentent pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient dès lors, n'étant pas couverts par des allocatios spéciales, être admis en déduction de ses revenus imposables ; qu'en revanche, le requérant, qui prétend obtenir également la déduction des frais d'un second aller et retour quotidien pour prendre à domicile le repas de midi, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder ces frais comme inhérents à son emploi ;
Sur le montant des frais admis en déduction :

Considérant que seuls peuvent être déduits du revenu imposable, sur la base d'un trajet quotidien, soit les coûts qui résultent de l'application du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, soit les frais dument justifiés par le contribuable, qui aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent dudit barème ; que si peuvent notamment être compris dans ces frais les intérêts d'un emprunt contracté pour l'achat du véhicule servant aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui, comme M. X..., achète un véhicule avec ses fonds propres ne saurait déduire de son revenu imposable le montant des intérêts correspondant à la rémunération du capital qu'il a ainsi investi, ces intérêts, qui ne sont pas effectivement versés, n'ayant pas le caractère de frais réels ;
Considérant que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat d'évaluer dans les conditions ci-dessus définies le montant des frais réels engagés par M. X... au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et d'apprécier en conséquence si ce montant excède la déduction forfaitaire de 10 % admise par l'administration, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction à cet effet ;
Article ler : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la participation chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des frais professionnels réels engagés par M. X... pour chacune des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979. Les frais de déplacement serontévalués soit en appliquant le barème kilomètrique admis par l'administration, soit d'après les frais dument justifiés par le contribuable sur la base d'un trajet aller et retour par jour et sanstenir compte d'intérêts correspondant à la rémunération du capital investi pour l'achat d'un véhicule.

Article 2 : Il est accordé au ministre un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les éléments définis à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47959
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Frais réels - Frais de transport - [1] Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Absence de caractère anormal - Distance de 30 km - [2] Déduction des intérêts dans le seul cas d'un emprunt contracté pour l'achat du véhicule.

19-04-02-07-02[1] Les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu de l'article 83 du C.G.I.. Toutefois il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal. Une distance de 30 km ne présente pas un tel caractère.

19-04-02-07-02[2] Seuls peuvent être déduits du revenu imposable sur la base d'un trajet quotidien, soit les coûts qui résultent de l'application du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration soit les frais dûment justifiés par le contribuable qui aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent dudit barème. Peuvent être compris dans ces frais les intérêts d'un emprunt contracté pour l'achat du véhicule servant aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, mais ne peut l'être, si le contribuable achète le véhicule avec ses fonds propres, le montant des intérêts correspondant à la rémunération du capital ainsi investi, ces intérêts, qui ne sont pas effectivement versés, n'ayant pas le caractère de frais réels.


Références :

CGI 83 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 47959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47959.19870513
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