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13/05/1987 | FRANCE | N°46925

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 46925


Vu 1° , sous le n° 46-925, la requête enregistrée le 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 1982 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 19 novembre 1980 déclarant caduque sa précédente décision du 27 février 1976 autorisant M. X... à installer un appareil de télégammathérapie dans la clinique dont il est gér

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2° annule la décision du ministre de la santé du 19 novembre 1980 c...

Vu 1° , sous le n° 46-925, la requête enregistrée le 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 1982 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 19 novembre 1980 déclarant caduque sa précédente décision du 27 février 1976 autorisant M. X... à installer un appareil de télégammathérapie dans la clinique dont il est gérant ;
2° annule la décision du ministre de la santé du 19 novembre 1980 ci-dessus mentionnée,
Vu 2° , sous le n° 65 472, la requête enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1982 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande en indemnité tendant à réparer le préjudice subi du fait de la déclaration de caducité du 19 novembre 1980 ci-dessus mentionnée,
2°- condamne l'Etat à lui verser 3 000 000 F en réparation du préjudice subi et au versement des intérêts et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière et les textes pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la légalité et aux conséquences d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 19 novembre 1980 :
Considérant que, par une décision en date du 27 février 1976, le ministre de la santé a accordé à M. X... l'autorisation d'installer un appareil de télégammathérapie à la clinique Saint-Joseph de Valence, en subordonnant ladite autorisation à la conclusion d'un accord avec les responsables de la clinique Notre-Dame auxiliatrice de Valence en vue du regroupement en un seul plateau technique des installations de radiothérapie existant dans les deux cliniques ; que, par la décision contestée en date du 19 novembre 1980, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a constaté, en application de l'article 47 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, la caducité de l'autorisation ainsi accordée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'articl 47, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1970 et de l'ensemble des règles édictées par la même loi en matière de carte sanitaire, que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 31 et les approbations accordées aux projets des établissements publics en vertu de l'article 48 deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration des délais de deux et six ans fixés par l'article 47, alinéa 2 ;

Considérant qu'il est constant que l'autorisation accordée le 27 février 1976 à M. X... n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ; que pour soutenir que le ministre de la santé et de la sécurité sociale ne pouvait légalement constater la caducité de ladite autorisation, M. X... fait valoir, d'une part, que le défaut d'exécution est exclusivement imputable aux responsables de la clinique Notre-Dame auxiliatrice de Valence, qui ont refusé de conclure l'accord auquel le ministre avait subordonné l'autorisation d'installation de l'appareil de télégammathérapie, d'autre part, que l'autorisation accordée le 27 février 1976 était illégale en ce qu'elle imposait à son bénéficiaire l'obligation d'obtenir l'accord d'un tiers et en ce qu'elle avait été irrégulièrement substituée à l'autorisation tacite dont le requérant s'estimait bénéficiaire depuis le 13 février 1974 du fait de la notification tardive de la décision ministérielle rejetant la demande d'autorisation qu'il avait présentée le 13 août 1973 ;
Mais considérant, d'une part, que la circonstance que le défaut de commencement d'exécution des travaux autorisés serait imputable à une tierce personne ne faisait pas obstacle à ce que le ministre constatât la caducité de l'autorisation accordée le 27 février 1976 ; que, d'autre part, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette autorisation, qui est devenue définitive à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 25 avril 1980 rejetant la requête de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite autorisation ; qu'au surplus, la circonstance que le requérant aurait antérieurement bénéficié d'une autorisation tacite est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision ministérielle du 19 novembre 1980 constatant la caducité de l'autorisation délivrée le 27 février 1976 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 1er octobre 1982, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle constatant la caducité de l'autorisation délivrée le 27 février 1976 ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que M. X... a demandé à être indemnisé des préjudices résultant pour lui de la décision ministérielle précitée du 19 novembre 1980 constatant la caducité de l'autorisation dont il avait bénéficié le 27 février 1976 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 novembre 1984, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46925
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] -Autorisation d'installation d'un appareil de télégammathérapie - [1] Absence de début d'exécution des travaux dans le délai prescrit - Caducité de l'autorisation. [1] Autorisation subordonnée à la conclusion d'un accord de regroupement technique avec un établissement tiers - Conséquences.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 47 al. 2 et art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 46925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46925.19870513
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