La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°82594

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 82594


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... 54780 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 mai 1986 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé, à titre disciplinaire, son exclusion temporaire des fonctions,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... 54780 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 mai 1986 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé, à titre disciplinaire, son exclusion temporaire des fonctions,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Michèle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mlle X... de l'exécution de l'arrêté en date du 12 mai 1986 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 82594
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Préjudice ne justifiant pas le sursis.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 82594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82594.19870511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award