Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... 54780 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 mai 1986 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé, à titre disciplinaire, son exclusion temporaire des fonctions,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Michèle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mlle X... de l'exécution de l'arrêté en date du 12 mai 1986 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... au ministre de l'éducation nationale.