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11/05/1987 | FRANCE | N°63023

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 63023


Vu 1° sous le n° 63 023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1984 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 6 résidence des Frênes à Aubagne 13400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé une reconstitution de carrière consistant en sa mise à la retraite rétro

active avec un taux de liquidation de la pension tenant compte des d...

Vu 1° sous le n° 63 023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1984 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 6 résidence des Frênes à Aubagne 13400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé une reconstitution de carrière consistant en sa mise à la retraite rétroactive avec un taux de liquidation de la pension tenant compte des dommages à elle causés et l'octroi de rémunérations à titre indemnitaire ;

Vu 2° sous le n° 63 082 le recours enregistré le 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 juillet 1983 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à Mme X... le bénéfice de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu 3° sous le n° 63 083, le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 4 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme X... son plein traitement à compter du 1er juin 1978, déduction faite des rémunérations déjà versées, jusqu'à sa radiation des cadres ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Josiane X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et le recours du ministre de l'éducation nationale ont trait à la situation administrative du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 63 082 :
Considérant que, pour annuler par son jugement du 24 juin 1982 la décision du 12 juin 1978 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959, le tribunal administratif de Marseille a relevé à la fois que l'intéressée n'avait pas été convoquée devant le comité médical et que l'affection dont elle se plaignait était liée aux conditions d'exercice de sa profession ; que ce second motif constitue le soutien nécessaire du dispositif ; que, dès lors, en refusant, sur nouvel examen de la demande après l'intervention de ce jugement, de faire droit à la demande de Mme X... par le motif qu'il ne tenait pas l'affection pour imputable aux conditions d'exercice de l'activité de l'intéressée, le recteur a, par sa décision du 18 juillet 1983, méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juillet 1984 le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ;
Sur la requête n° 63 023 et le recours n° 63 083 :
Considérant que si les dispositions susvisées de l'article 36-2e alinéa de l'ordonnance du 4 février 1959 ouvraient à Mme X... un droit à percevoir l'intégralité de son traitement pour les périodes de congé en relation avec l'affection imputable aux fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'autorité de la chose jugée par les décisions juridictionnelles susvisées que l'intéressée se trouvait du fait de cette affection dans l'incapacité de reprendre son service ; que, dès lors, Mme X... n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant, à raison d'une telle incapacité, à être placée à compter du 1er juin 1978 en congé à plein traitement puis à être admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1979, ni à demander que sa pension soit alors liquidée sur la base du dernier échelon d'activité qu'elle aurait atteint à cette date et que ses droits à indemnité soient déterminés sur la base de cette reconstitution de carrière ;

Considérant toutefois que Mme X... avait droit à l'intégralité de son traitement pour les périodes où elle s'est trouvée en congé de maladie et où son interruption d'activité avait été provoquée par l'affection imputable au service dont elle est atteinte ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la durée des périodes dont s'agit ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits à traitement compte tenu de la durée des congés qui doivent être attribués à l'affection imputable au service ; que Mme X... n'a pas droit pour les périodes dont s'agit à cumuler la rémunération intégrale qui lui est due, et celle qu'elle a éventuellement perçu sur d'autres bases ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a déduit des sommes que l'Etat doit être condamné à lui verser les sommes qu'elle a effectivement perçues à titre de traitement dans l'emploi qu'elle a occupé jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'il y a lieu de réformer dans la mesure susindiquée les dispositions du jugement attaqué condamnant l'Etat à verser à Mme X... une indemnité représentant le traitement qu'elle aurait dû percevoir du 1er juin 1978 jusqu'à sa radiation des cadres ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait subi du fait des mesures prises affectant ses droits à congé un préjudice moral lui ouvrant droit à réparation ; que la décision refusant de l'admettre à la retraite pour maladie imputable au service dès le 1er juin 1979 n'étant entachée d'aucune illégalité, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était constitutive d'une faute lui ouvrant droit à réparation ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre de l'éducation nationale enregistré sous le n° 63 082 est rejeté.

Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'administration poury être procédé, après détermination des périodes de congé en relation avec l'affection imputable au service ou elle a droit à un plein traitement, à la liquidation des sommes qui lui sont dues. L'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement du 19 juillet 1984 est réduite au montant desdites sommes. La décisio implicite résultant du silence gardé sur les conclusions de sa demande est annulée en tant qu'elle comporte refus du plein traitement pour ces périodes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme X..., enregistré sous le n° 63 023 et du recours du ministre del'éducation nationale enregistré sous le n° 63 083 est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - Bénéfice de l'intégralité du traitement - Imputabilité de la maladie au service - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Reconstitution de carrière.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 63023
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63023
Numéro NOR : CETATEXT000007737325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;63023 ?
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