Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... 57200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1981 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé sa radiation du cadre des instituteurs de la Moselle,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 59-344 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement devenu définitif, en date du 12 décembre 1980, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement qui, en application de l'article 5-2° du code électoral s'opposait à ce que l'intéressé fut inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible dès lors qu'elle était prononcée pour un délit puni des peines d'emprisonnement réprimant notamment le vol ; que, par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques bien que l'arrêt le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques et de famille ;
Considérant que selon l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, applicable à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions ; que cette disposition interdit donc le maintien dans un emploi public, quel qu'il soit, de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ; que par l'arrêté attaqué du 10 février 1981 le recteur de l'académie de Nancy, a radié M. X... du cadre des instituteurs de la Moselle à compter du 12 décembre 1980, date où la condamnation qui l'a frappé est intervenue ; qu'en excluant ainsi le requérant du service et en donnnant à sa décision un effet rétroactif, le recteur de l'académie de Nancy s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la condamnation et à prendre la décision que lui imposait l'application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.