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11/05/1987 | FRANCE | N°49540

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 49540


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 30300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 6 décembre 1982 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'inscrire sur la liste des chirurgiens-dentistes qualifiés en orthopédie dento-faciale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novemb

re 1980 approuvant le règlement relatif à la qualification des chirurgiens de...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 30300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 6 décembre 1982 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'inscrire sur la liste des chirurgiens-dentistes qualifiés en orthopédie dento-faciale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 1980 approuvant le règlement relatif à la qualification des chirurgiens dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de ce que la décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du décret et d'un arrêté du 10 avril 1980 relatifs aux diplômes en odontologie et de l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1980 approuvant le règlement de qualification en orthopédie dento-faciale :

Considérant que les requêtes formées par l'association des orthodontistes français d'une part contre le décret et l'arrêté du 10 avril 1980, d'autre part contre l'arrêté du 19 novembre 1980, ont été rejetées par deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 mai 1983 et du 28 mai 1984 ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens susanalysés doivent être rejetés ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale :
Considérant d'une part que l'article 3 du règlement établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par l'arrêté ministériel en date du 19 novembre 1980, relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, prévoit qu'à défaut de la possession par les candidats à la qualification du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, "peuvent être prises en considération des connaissances particulières" qui sont appréciées par les conseils départementaux ou le conseil national de l'ordre sur avis de commissions nationales de première instance ou d'appel ; que les termes mêmes des dispositions précitées excluent que la qualification dont s'agit puisse être reconnue à un chirurgien-dentiste en l'absence, et du certificat susmentionné, et de connaissances particulières ; qu'aucune prescription législative ou réglementaire ni aucune règle générale applicable même en l'absence de texte n'obligeait les auteurs dudit règlement à déterminer par avance et de façon détaillée les connaissances particulières justifiant une qualification en orthopédie dento-faciale ;

Considérant d'autre part qu'en décidant que les commissions nationales de première instance appelées à donner leur avis sur les demandes de qualification seraient composées d'une majorité d'odontologistes exerçant des activités d'enseignement et seraient présidées par un de ceux-ci, le pouvoir réglementaire n'a méconnu aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ; que la composition des commissions de qualification n'est en tout état de cause pas entachée d'illégalité du seul fait que les membres desdites commissions, chargés d'examiner les demandes de qualification en orthopédie dento-faciale, pourraient, le cas échéant, solliciter eux-mêmes ladite qualification, s'ils ne la possèdent pas, et se trouver ainsi dans le futur en situation de concurrence vis-à-vis des candidats dont ils ont à apprécier les connaissances ;
Sur la légalité du rejet de demande de qualification présentée par M. X... :
Considérant qu'en estimant, pour ne pas autoriser M. X... à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, que la durée de son exercice exclusif dans cette discipline était, à la date de la décision attaquée, insuffisante et qu'en dépit de sa participation à divers cours et formation de perfectionnement, ce praticien ne pouvait être regardé comme ayant acquis la formation nécessaire, et par suite les connaissances particulières exigées par l'article 2 du règlement de qualification susvisé, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1982 du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 49540
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES -Spécialité - Orthopédie dento-faciale - Absence de connaissances particulières pour se prévaloir de cette qualité.


Références :

. Décision du 06 décembre 1982 Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes décision attaquée confirmation
Arrêté interministériel du 19 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 49540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49540.19870511
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