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11/05/1987 | FRANCE | N°42443

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 42443


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Limeil-Brévannes 94450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université d'Aix-Marseille III ayant modifié les modalités de calcul de sa rémunération et contre le refus implicite du président de cette université, intervenu sur recours gracieux, de retirer ladite décision ;
2° ann

ule pour excès de pouvoir ces deux décisions,

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Limeil-Brévannes 94450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université d'Aix-Marseille III ayant modifié les modalités de calcul de sa rémunération et contre le refus implicite du président de cette université, intervenu sur recours gracieux, de retirer ladite décision ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu le décret n° 68-262 du 20 mars 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'Université d' Aix Marseille III :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 12 novembre 1968 modifié par la loi du 17 juillet 1978 "Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à des établissements. Ces établissements peuvent faire appel pour l'enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d'une activité professionnelle principale et éventuellement à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement d'emploi et de rémunération des personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires" ; que Mme X..., qui faisait partie du personnel enseignant propre à l'établissement, n'est pas fondée à se prévaloir, à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu par les dispositions législatives, d'un autre régime de rémunération que celui prévu par ce décret ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1978 pris en application desdites dispositions : "Les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel en qualité de vacataires à des chercheurs, à des personnalités extérieures ou à des étudiants qualifiés..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité : "Les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur" ;
Considérant que par la décision implicite attaquée, le président de l'université a refusé de rémunérer Mme X... sur une autre base que la rémunération à la vacation prévue pour les étudiants qualifiés par les dispositions réglementaires précitées ; que Mme X... n'établit pa, et n'allègue même pas, qu'elle remplissait les conditions pour être rangée dans une autre catégorie que celle des "étudiants qualifiés" retenue dans son cas par l'université ;

Considérant enfin que le conseil d'université, auquel il appartenait de déterminer le contenu de l'enseignement devant être dispensé par les vacataires rémunérés par l'établissement, a qualifié les enseignements de langue française confiés notamment à Mme X... de travaux pratiques de l'enseignement supérieur ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que les enseignements qui lui ont été confiés ne répondaient pas à cette qualification ; que Mme X... n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir des modalités de rémunération applicables à l'enseignement d'initiation, différent, destiné aux étudiants étrangers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de l'université d'Aix Marseille III et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 -Décret du 20 septembre 1978 - Modalités de rémunération des enseignants vacataires - Etudiants qualifiés.


Références :

. Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Décision implicite Président de l'Université Aix-Marseille III décision attaquée confirmation
Décret 78-966 du 20 septembre 1978 art. 2 et art. 5
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 42443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42443
Numéro NOR : CETATEXT000007728087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;42443 ?
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