Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 août 1979, 20 mars 1980 et 17 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ... à Saint-Pourçain-sur-Sioul 03500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1972, par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Allier a écarté sa réclamation,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
3° tout au moins surseoit à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Cusset,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la Cour d'Appel de Riom et passé en force de chose jugée, qui confirme un jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 3 mai 1984, que Mme X... était, au moment de l'ouverture des opérations de remembrement rural dans la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, seule propriétaire de la parcelle de pré-pacage cadastrée section Z au lieudit "Les Duclaux" et constituée par alluvionnement sur la rive droite de la Sioule à la suite du déplacement vers le sud du lit de cette rivière ; qu'ainsi c'est par erreur que cette parcelle n'a pas été regardée comme propriété de la requérante au cours desdites opérations ; que, dès lors, Mme X... qui était recevable à justifier en appel des diligences faites pour trancher la question de propriété est fondée à demander, par les éléments qu'elle apporte en appel, l'annulation du jugement par lequel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'annuler la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Allier en date du 6 juillet 1972 rejetant sa réclamation, et de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 1979 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Allier du 6 juillet 1972 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.