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29/04/1987 | FRANCE | N°71430;71679

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 71430 et 71679


Vu 1° sous le n° 71 430 le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistrés les 12 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'école Notre-Dame de X... à Lanmeur des indemnités de 56 020 F et 6 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du commissaire de la Répu

blique refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Lanmeur les ...

Vu 1° sous le n° 71 430 le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistrés les 12 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'école Notre-Dame de X... à Lanmeur des indemnités de 56 020 F et 6 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du commissaire de la République refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Lanmeur les dépenses de fonctionnement de ses classes primaires sous contrat d'association,
2° rejette les demandes de l'école Notre-Dame de X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ce préjudice,
Vu 2° sous le n° 71 679 le recours, enregistré le 23 août 1985, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant aux mêmes fins que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 13 octobre 1982, le commissaire de la République du département du Finistère a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Lanmeur les dépenses de fonctionnement de l'école Notre-Dame de X..., établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, pour les années 1980-1981 et 1981-1982 ; que, par une décision du 31 janvier 1986 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu la légalité de cette décision en tant notamment qu'elle refusait l'inscription d'office des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune au motif qu'elles ne présentaient pas pour cette collectivité un caractère obligatoire ; qu'en refusant l'inscription d'office de ces dépenses le commissaire de la République n'a pu commettre aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à demander la réformation de l'article 3 du jugement attaqué en tant que l'indemnité de 56 020 F qu'il condamne l'Etat à verser à l'école Notre-Dame de X... correspond pour partie à la réparation du prétendu prjudice que lui aurait causé la décision du commissaire de la République refusant de prononcer l'inscription d'office des dépenses exposées pour ces élèves ;

Considérant que le nombre d'élèves des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de X... ne résidant pas à Lanmeur s'est élevé en 1980-1981 à treize et en 1981-1982 à dix-huit ; qu'il y a lieu ainsi de réduire l'indemnité due par l'Etat respectivement de 9 490 F et de 15 640 F soit au total de 25 130 F et de la ramener en conséquence à 30 990 F ;
Considérant, en revanche, que par la même décision le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes de la décision du commissaire de la République en tant qu'elle refusait l'inscription d'office au budget de la commune de Lanmeur des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de X... pour les élèves domiciliés dans la commune ; que, l'illégalité ainsi commise par le commissaire de la République alors même qu'étaient encore en vigueur les dispositions de l'article 100 de la loi du 2 mars 1982 a constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat envers l'école Notre-Dame de X... et lui ouvre droit à indemnité ;
Considérant que le montant de l'indemnité correspondant aux élèves des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de X... résidant à Lanmeur n'est pas contesté ; que les ministres requérants ne contestent pas davantage le principe ou le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif du chef des troubles que le mauvais vouloir de l'administration a causés au bon fonctionnement de l'établissement ;
Article 1er : L'indemnité de 56 020 F à laquelle l'Etat a été condamné envers l'école Notre-Dame de X... à Lanmeur par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est ramenée à 30 990 F.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'école Notre-Dame de X... à Lanmeur relatives aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale et à l'école Dame de X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71430;71679
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Refus d'inscription d'office au budget de la commune par le préfet des dépenses de fonctionnement d'une école privée sous contrat d'association correspondant aux élèves domiciliés dans la commune - Illégalité constitutive d'une faute lourde de l'Etat engageant sa responsabilité envers l'école.

30-02-07-02-03, 60-01-02-02-03, 60-01-04-01, 60-02-093 Par la décision du 31 janvier 1986 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes d'une décision du commissaire de la République du 13 octobre 1986 en tant qu'elle refusait l'inscription d'office au budget de la commune de Lanmeur des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Notre-Dame de Kernitron pour les élèves domiciliés dans la commune. L'illégalité ainsi commise par le commissaire de la République alors même qu'étaient encore en vigueur les dispositions de l'article 100 de la loi du 2 mars 1982 a constitué une faute lourde qui engage le responsabilité de l'Etat envers l'école Notre-Dame de Kernitron et lui ouvre droit à indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Exercice de pouvoirs de tutelle ou de contrôle - Tutelle sur les collectivités locales - Refus du commissaire de la République d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'une école privée pour les élèves domiciliés dans la commune - Responsabilité de l'Etat engagée envers l'école.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Divers - Autres cas - Refus du commissaire de la République d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'une école privée pour les élèves domiciliés dans la commune - Responsabilité de l'Etat engagée pour faute lourde envers l'école.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE - Refus du commissaire de la République d'inscrire d'office les dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'une école privée pour les élèves domiciliés dans la commune - Illégalité constitutive d'une faute lourde de l'Etat engageant sa responsabilité envers l'école.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 71430;71679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71430.19870429
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