Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., professeur, chef du laboratoire central d'anatomie pathologique à l'hôpital Beaujon, demeurant ... à Colombes 92700 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1° de la décision en date du 14 février 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1984 par laquelle le ministre a fixé au 1er janvier 1983 la date d'effet de l'arrêté du 25 février 1983 relatif au montant des redevances forfaitaires dues à l'hôpital par les personnels médicaux à plein temps exerçant une activité de clientèle privée ;
2° de la décision précitée du ministre en date du 6 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 octobre 1982 ;
Vu le décret du 29 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que la lettre en date du 6 septembre 1984 adressée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale au directeur général de l'assistance publique de Paris se borne, en réponse à une question que ce dernier lui avait posée à commenter les modalités d'application de l'arrêté du 25 février 1983 fixant le montant des redevances forfaitaires dues par les personnels médicaux à temps plein exerçant une activité de clientèle privée ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision ; que, par suite, elle n'est pas susceptible de faire grief à M. X... qui n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation de cette lettre ni celle de la décision en date du 24 février 1985 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite lettre ;
Sur l'intervention du syndicat des médecins anatomo-cyto-pathologistes français :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention ne peut, en conséquence, être admise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'intervention du syndicat des médecins anatomo-cyto-pathologistes français n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat des médecins anatomo-cyto-pathologistes français et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.