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29/04/1987 | FRANCE | N°69012

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 avril 1987, 69012


Vu 1° , sous le n° 69 012, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Y... LE POITEVIN, née Gole, Monique LE POITEVIN et MM. X... LE POITEVIN et Gérard LE POITEVIN, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à leur verser une indemnité de 22 631,85 F avec intérêts de dr

oit en réparation des dommages causés au système d'irrigation de leur...

Vu 1° , sous le n° 69 012, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Y... LE POITEVIN, née Gole, Monique LE POITEVIN et MM. X... LE POITEVIN et Gérard LE POITEVIN, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE à leur verser une indemnité de 22 631,85 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés au système d'irrigation de leur propriété par cette société ;
2° condamne ladite société à leur verser la somme de 105 487,52 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu 2° , sous le n° 69 019, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1985 et le 23 septembre 1985, présentés pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE dont le siège social est ... à Marseille 13000 , agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser aux Consorts LE POITEVIN la somme de 22 613,85 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés au système d'irrigation de leur propriété par cette société ;
2° rejette la demande présentée par les Consorts LE POITEVIN devant le tribunal administratif de Nice ;
3° à titre subsidiaire, réforme le jugement entrepris et limite la condamnation de la société à 5 000 F tous intérêts compris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des Consorts LE POITEVIN et de Me Guinard, avocat de la Société du Canal de Provence,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 69 019, présentée par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et la requête enregistrée sous le n° 69 012, présentée par les Consorts LE POITEVIN, sont relatives à un même préjudice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 11 février 1987, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE contre le jugement du tribunal administratif de Nice endate du 13 décembre 1983 la déclarant responsable des dommages subis par les Consorts LE POITEVIN ; qu'ainsi ladite société ne saurait utilement soutenir qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des dommages dont s'agit ;
Sur le préjudice subi par les Consorts LE POITEVIN :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport remis le 16 novembre 1984 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice, que le préjudice subi par les Consorts LE POITEVIN consiste d'une part en la destruction de la canalisation principale du réseau d'irrigation des parcelles dont ils sont propriétaires à Ollioules, d'autre part en la perte des revenus d'exploitation de ces parcelles consécutive à l'impossibilité d'utiliser ledit réseau ; que les détériorations subies par la pompe électrique de ce réseau, qui fonctionnait toujours après la fin des travaux réalisés par la Société du CANAL de PROVENCE, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 21 février 1978, ne sont pas la conséquence directe de ces travaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de les indemniser ;

Considérant qu'en évaluant à 15 859,80 F, chiffre retenu par l'expert, le coût des travaux nécessaires au remplacement de la canalisation endommagée et en appliquant à ce montant un abattement de 25 % pour tenir compte de la plus-value qui résultera pour les Consorts LE POITEVIN de la construction d'un réseau neuf d'irrigation en remplacement d'un réseau d'irrigation qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, était ancien et avait fait l'objet de plusieurs réparations, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les Consorts LE POITEVIN ;
Considérant qu'en évaluant à 10 719 F, chiffre retenu par l'expert, les pertes des revenus d'exploitation des terres agricoles des Consorts LE POITEVIN à la suite de la destruction de leur réseau d'irrigation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre par les Consorts LE POITEVIN ;
Considérant que si les Consorts LE POITEVIN demandent que leur soit alloué la somme de 10 000 F au titre des troubles de tous ordres qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence, ils n'apportent, à l'appui de cette prétention, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1985, qui l'a condamnée à verser aux Consorts LE POITEVIN la somme de 22 613,85 F avec intérêts de droit ; que les Consorts LE POITEVIN ne sont pas davantage fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1985 ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mai 1985 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 22 613,85 F que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE a été condamnée à verser aux Consorts LE POITEVIN par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1985 et échus le 29 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête n° 68 019 présentée par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 69 012 présentée par les Consorts LE POITEVIN.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, aux Consorts LE POITEVIN et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69012
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Dommage subi par un tiers à la suite de travux publics - Réparation - Evaluation du préjudice.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 69012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69012.19870429
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