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29/04/1987 | FRANCE | N°53711

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 53711


Vu la requête enregistrée le 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L' ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège social est ... à Sanary-sur-Mer 83110 , représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 12 mars 1982 par lequel le Préfet du Var a accordé à la société SOTERVAR LE PARADOU un permis de construire sur un

terrain au lieu-dit "Port Issol" à Sanary,
2° annule pour excès de pou...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L' ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège social est ... à Sanary-sur-Mer 83110 , représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 12 mars 1982 par lequel le Préfet du Var a accordé à la société SOTERVAR LE PARADOU un permis de construire sur un terrain au lieu-dit "Port Issol" à Sanary,
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'affichage en mairie du permis de construire :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire relatif à l'édification d'un ensemble de 29 logements sur un terrain situé au lieu-dit "Port Issol" à Sanary-sur-Mer a été affiché en mairie du 24 mars au 1er juin 1982 ; que si l'association requérante, qui ne conteste pas avoir eu accès au dossier du permis, invoque certaines irrégularités ayant affecté les modalités d'affichage, ces irrégularités, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité du permis ;
Sur la compétence du signataire du permis attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut, pour l'octroi des permis de construire, déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier ;
Considérant dans ces conditions que le préfet du Var a pu légalement, par arrêté en date du 3 août 1981 régulièrement publié, déléguer sa signature à l'effet de signer les permis de construire au directeur départemental de l'équipement, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. X..., ingénieur des ponts et chaussées ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis litigieux délivré le 12 mars 1982, signé par M. X..., aurait été accordé par une autorité incompétente ;
Sur les affouillements du sol :
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, qui soumet à autorisation préalable les affouillements portant sur une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur excédant 2 mètres, ladite autorisation n'étant pas exigée pour les projets nécessitant l'obtention d'un permis de construire ;
Considéant que l'article UC-1.5 du règlement précité dispose que ne sont pas admis "les affouillements de sols et terrassements autres que ceux strictement nécessaires aux travaux de fondation des constructions admises dans la zone et à l'assainissement de celle-ci", et qu'aux termes de l'article UC-10-1, "les constructions peuvent être édifiées en dessous du niveau du sol naturel. Dans ce cas, la différence de niveau entre le sol naturel et le sol aménagé ne doit pas excéder deux mètres, et la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol aménagé" ;

Considérant qu'il résulte du plan-coupe produit avec la demande de permis que les affouillements prévus varient suivant les endroits entre 60 centimètres et 1,10 mètres ; que l'existence des garages partiellement en sous-sol n'était pas illégale au regard de l'article UC-10-1 précité qui autorise les constructions édifiées en dessous du sol naturel, dès lors que les limites susindiquées étaient respectées ; que les pièces du dossier ne révèlent pas l'existence d'affouillements non nécessaires au sens de l'article UC-1-5 précité ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions susanalysées ont été méconnues ;

Sur les conditions d'évacuation des eaux usées :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 4-2 du règlement précité : "Toute construction... à usage d'habitation... doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d'assainissement" ;
Considérant que l'article 5 du permis attaqué prévoit expressément le raccordement au réseau public d'assainissement de la commune ; que la circonstance, invoquée par la requérante, qu'il existerait des difficultés techniques pour réaliser ce raccordement, ne saurait être de nature à entacher d'irrégularité ledit permis ;
Sur les conditions d'évacuation des eaux pluviales :
Considérant qu'aux termes de l'article UC-4-2-6 du règlement précité : "Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectées par gouttières ou chéneaux sont conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d'évacuation prévus à cet effet" ;

Considérant que l'article 6 du permis attaqué prévoit que les eaux pluviales en provenance du groupe d'habitation devront être recueillies et canalisées vers des exutoires existant ; qu'ainsi le permis respecte les dispositions réglementaires susrappelées, qui ne concernent que les eaux pluviales provenant des toitures et non les eaux d'infiltration et de ruissellement,
Sur la violation de l'article UC-8 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UC-8 dudit règlement : "Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 8 mètres" ; que ces dispositions ne s'appliquent pas entre les différentes parties d'un même bâtiment ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à les invoquer en se fondant sur la circonstance que les deux ailes de la construction projetée, qui constitue une sorte de U continu, ne sont pas distantes d'au moins 8 mètres ;
Sur les règles relatives à l'emprise au sol :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement précité : "L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'aucun détachement de parcelle n'a été réalisé sur le terrain concerné avant la délivrance du permis de construire ; que par conséquent, l'emprise au sol doit être calculée sur la superficie totale dudit terrain, soit 4 142 m2 ; que l'emprise au sol autorisée par le règlement précité est de 1 242,60 m2 ; que les emprises au sol additionnées du bâtiment autorisé, soit 593,41 m2 des garages, soit 130 m2, et du bâtiment préexistant, soit 285 m2, s'élèvent à 1 008,41 m2 seulement, qu'ainsi aucune violation de l'article UC 9 ne peut être invoquée ;
Sur le coefficient d'occupation du sol :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement précité : "Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun détachement de parcelle n'a été réalisé sur le terrain concerné avant la délivrance du permis de construire ; que par conséquent les droits de construire doivent être calculés sur la superficie totale du terrain ;
Considérant que les bénéficiaires du permis étaient en droit, en application du texte précité, d'implanter une surface hors oeuvre nette de 1 656,80 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les surfaces hors oeuvre nettes du bâtiment existant, soit 330 m2, et des constructions autorisées, soit 1 142 m2, n'atteignaient au total que 1 472 m2 ; qu'ainsi aucune violation de l'article UC 14 ne peut être invoquée ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le moyen relatif à la délivrance d'un seul certificat d'urbanisme n'est pas assorti d'un exposé des faits et des arguments qui seuls permettraient d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne saurait alors être accueilli ; qu'il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'aspect architectural de la construction projetée serait incompatible avec la vocation résidentielle de la zone dans laquelle cette construction serait implantée ;
Considérant qu'à l'appui du moyen relatif au respect des règles applicables en matière de voirie, la requérante ne peut invoquer utilement ni la violation du décret n° 76-276 du 29 mars 1976 pris pour l'application des dispositions législatives relatives au plafond légal de densité, ni celle du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 qui prévoit que les conseils municipaux définissent par leurs délibérations les caractéristiques techniques et notamment la largeur des voies communales, ce texte ne figurant pas au nombre des règles au respect duquel est subordonné l'octroi d'un permis de construire ; que le moyen tiré de la violation du décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, à la société SOTERVAR LE PARADOU et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Règles relatives aux affouillements - aux eaux pluviales - aux eaux usées - aux distances entre les bâtiments - à l'emprise - au coefficient d'occupation du sol.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R442-2
Décret 64-262 du 14 mars 1964
Décret 76-276 du 29 mars 1976
Décret 77-755 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 53711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53711
Numéro NOR : CETATEXT000007728682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;53711 ?
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