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29/04/1987 | FRANCE | N°51022

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 51022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'ELANCOURT 78190 représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 20 février 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre les refus implicites du syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d

'eau d'une part, de constater l'absence d'effet du traité en date du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'ELANCOURT 78190 représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 20 février 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre les refus implicites du syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau d'une part, de constater l'absence d'effet du traité en date du 21 novembre 1957 liant ledit syndicat à la société Sablaise des Eaux, d'autre part, de mettre en conformité ledit traité avec le nouveau cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'ELANCOURT, de Me Roger, avocat du syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau et de Me Choucroy, avocat de la société Sablaise des Eaux,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus du syndicat intercommunal de constater l'absence d'effet des contrats :

Considérant que la COMMUNE D'ELANCOURT a demandé au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau de "constater" que le contrat qu'il a passé le 29 novembre 1957 avec la Société Sablaise des Eaux, ainsi que l'avenant n° 6 audit contrat signé le 16 janvier 1974 étaient dépourvus d'effets faute d'avoir été régulièrement approuvés par l'autorité de tutelle et "d'en tirer les conséquences" ; que la commune requérante a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus implicite résultant du silence gardé sur cette demande par le syndicat intercommunal ;
Considérant que le refus du syndicat de procéder à la "constatation" sollicitée par la COMMUNE D'ELANCOURT n'est pas susceptible de produire d'effets à l'égard de cette commune qui n'est pas partie aux contrats en cause et ne constitue donc pas une décision lui faisant grief ; qu'ainsi les conclusions susanalysées n'étaient pas recevables ; que, par suite, la COMMUNE D'ELANCOURT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté lesdites conclusions ; que la SociétéSablaise des Eaux et le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite refusant de constater "l'illégalité" de l'avenant n° 6 en date du 16 janvier 1974 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus du syndicat intercommunal de réviser le contrat du 29 novembre 1957 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types... les contrats de concession... en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavangageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types..." ; que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ;
Considérant qu'à la suite de la publication du décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un nouveau cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, la COMMUNE D'ELANCOURT a demandé au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau de procéder, en application des dispositions précitées du code des communes, à la révision du contrat conclu le 29 novembre 1957 par ledit syndicat avec la Société Sablaise des Eaux ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande par le syndicat intercommunal, la commune requérante soutient d'une part que le contrat du 29 novembre 1957 est un contrat d'affermage et non de concession, d'autre part que les conditions de l'exploitation stipulées par ledit contrat sont plus désavantageuses pour les usagers du service de l'eau que celles prévues par le nouveau cahier des charges type de l'affermage ;
Considérant, sur le premier point, qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau a été créé en 1935 et a concédé en 1936 à une société l'établissement des ouvrages de captage et de canalisation ainsi que l'exploitation du service de distribution d'eau ; que, par la suite, une autre société puis Electricité de France ont été successivement substitués au premier concessionnaire ; qu'en vertu du contrat conclu le 29 novembre 1957, dénommé "traité de concession", la société Sablaise des eaux a elle-même succédé à Electricité de France dans l'exploitation du service ; que si l'article 1er du contrat stipule que "la concession a pour objet le captage, l'adduction, le traitement et la distribution d'eau potable dans les communes du syndicat", il est constant que les ouvrages de service étaient déjà établis à la date de passation du contrat et ont été remis par le syndicat intercommunal à la Société Sablaise des Eaux, laquelle s'engageait à lui verser une redevance en contrepartie de cette remise ; qu'ainsi la situation existant à la date de la conclusion du contrat et l'objet dudit contrat correspondaient, en réalité, à ceux d'un affermage de l'exploitation d'installations déjà construites et non d'une concession chargeant le cocontractant du syndicat d'établir des ouvrages du service ; que si, selon l'article 26 du contrat, la société s'engageait à prendre en charge jusqu'en 1968 les annuités restant dues par le syndicat intercommunal au titre des emprunts que celui-ci avait contractés à l'origine de l'établissement du réseau et à exécuter un important programme de travaux, ces stipulations n'étaient pas de nature à conférer au contrat le caractère d'une concession, alors surtout que le syndicat s'engageait de son côté à verser à la société une subvention égale au montant des travaux ; qu'enfin, si la Société Sablaise des Eaux a été amenée, par la suite, à participer aux investissements réalisés dans
le cadre du traité et de ses avenants, il résulte des pièces du dossier que le financement de la plus grande partie de ces investissements restait à la charge du syndicat intercommunal ; que, dès lors, le contrat en date du 29 novembre 1957 est un contrat d'affermage et non un traité de concession contrairement à la dénomination qui lui a été donnée ;
Considérant, sur le second point, qu'il ressort des pièces du dossier que les stipulations du contrat en cause relatives d'une part à sa durée et, d'autre part, à la fixation et à l'évolution du tarif des ventes de l'eau sont plus désavantageuses que les dispositions prévues, sur ces deux points, par le nouveau cahier des charges type de l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable, approuvé par le décret du 17 mars 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau était tenu, en application des dispositions susrappelées du code des communes, de procéder, dans le délai d'un an à compter de la publication du nouveau cahier des charges type, à la révision du contrat d'affermage qui le lie à la Société Sablaise des Eaux ; que, dès lors, la COMMUNE D'ELANCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat intercommunal refusant de procéder à cette révision ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La décision implicite du syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau refusant de réviser le contrat d'affermage du 29 novembre 1957 qui le lie à la Société Sablaise des Eaux est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la COMMUNE D'ELANCOURT devant le tribunal administratif de Versailles et de sa requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ELANCOURT, au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pourl'adduction d'eau, à la Société Sablaise des Eaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51022
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Refus de la part de l'administration contractante de constater - sur la demande d'un tiers - qu'un contrat est privé d'effet faute d'approbation régulière.

01-01-05-02-02, 39-08-01-03, 54-01-01-02 La commune d'Elancourt a demandé au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau de "constater" que le contrat qu'il a passé le 29 novembre 1957 avec la société S., ainsi qu'un avenant audit contrat, étaient dépourvus d'effet faute d'avoir été régulièrement approuvés par l'autorité de tutelle et "d'en tirer les conséquences". Le refus du syndicat de procéder à la "constatation" sollicitée par la commune d'Elancourt n'est pas susceptible de produire d'effets à l'égard de cette commune qui n'est pas partie aux contrats en cause et ne constitue donc pas une décision lui faisant grief. Ainsi les conclusions de la commune tendant à ce que le tribunal administratif annule le refus implicite du syndicat n'étaient pas recevables.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - Distinction entre les contrats d'affermage et les contrats de concession - Critères.

39-01-03-03-01 Le syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau a été créé en 1935 et a concédé en 1936 à une société l'établissement des ouvrages de captage et de canalisation ainsi que l'exploitation du service de distribution d'eau. Par la suite, une autre société puis Electricité de France ont été successivement substituées au premier concessionnaire. En vertu du contrat conclu le 29 novembre 1957 dénommé "traité de concession", la société S. a elle même succédé à Electricité de France pour l'exploitation du service. Si l'article 1er du contrat stipule que "la concession a pour objet le captage, l'adduction, le traitement et la distribution d'eau potable dans les communes du syndicat", il est constant que les ouvrages de service étaient déjà établis à la date de passation du contrat et ont été remis par le syndicat intercommunal à la société S., laquelle s'engageait à lui verser une redevance en contrepartie de cette remise. Ainsi la situation existant à la date de la conclusion du contrat et l'objet dudit contrat correspondent, en réalité, à ceux d'un affermage de l'exploitation d'installations déjà construites et non d'une concession chargeant le cocontractant du syndicat d'établir des ouvrages du service. Si, selon l'article 26 du contrat, la société s'engageait à prendre en charge jusqu'en 1968 les annuités restant dues par le syndicat intercommunal au titre des emprunts que celui-ci avait contractés à l'origine de l'établissement du réseau et à exécuter un important programme de travaux, ces stipulations n'étaient pas de nature à conférer au contrat le caractère d'une concession, alors surtout que le syndicat s'engageait de son côté à verser à la société une subvention égale au montant des travaux. Enfin si la société S. a été amenée, par la suite, à participer aux investissements réalisés dans le cadre du traité et de ses avenants, le financement de la plus grande partie de ces investissements restait à la charge du syndicat intercommunal. Dès lors, le contrat en date du 29 novembre 1957 est un contrat d'affermage et non un traité de concession contrairement à la dénomination qui lui a été donnée.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Absence - Décision ne faisant pas grief - Refus de la part de l'administration contractante de constater - sur la demande d'un tiers - qu'un contrat est privé d'effet faute d'approbation régulière.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus de l'administration contractante de constater - à la demande d'un tiers - qu'un contrat est privé d'effet faute d'approbation régulière.


Références :

Code des communes L322-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 51022
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51022.19870429
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