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27/04/1987 | FRANCE | N°67006

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 27 avril 1987, 67006


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 juin 1984 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie refusant de lui communiquer les registres d'enregistrement d'arrivée et de départ du courrier de son département ministériel ;r> 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 juin 1984 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie refusant de lui communiquer les registres d'enregistrement d'arrivée et de départ du courrier de son département ministériel ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'en déclarant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n'imposaient pas à l'administration la charge d'établir un document spécial à la demande d'un administré et que l'accès par consultation des registres du courrier d'un ministère dont auraient été préalablement exclues les mentions des correspondances pouvant porter atteinte aux secrets protégés en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, le tribunal administratif de Paris n'a nullement soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été au préalable communiqué au requérant en violation du principe du caractère contradictoire de la procédure mais simplement répondu aux conclusions et à l'argumentation développée par lui ;
Au fond :
Considérant que les registres du courrier "départ" ou "arrivée" d'un ministère ne sont pas au nombre des documents administratifs de caractère non nominatif dont l'accès est ouvert aux administrés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, modifié par l'article 8 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 27 février 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 juin 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie lui a refusé l'accès à certains registres d'arrivée et de départ du courrier de son département afférent aux années 1981, 1982 et 1983 ;
Article ler : La requête de M. Francis X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoiree des transports, chargé de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents de caractère nominatif - Registres du courrier "départ-arrivée" d'un ministère.

26-06-01-02-03 Les registres du courrier "départ" ou "arrivée" d'un ministère ne sont pas au nombre des documents administratifs de caractère non nominatif dont l'accès est ouvert aux administrés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, modifié par l'article 8 de la loi du 11 juillet 1979.


Références :

Loi du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6
Loi du 11 juillet 1979 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1987, n° 67006
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 / 3 ssr
Date de la décision : 27/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67006
Numéro NOR : CETATEXT000007705729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-27;67006 ?
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