La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1987 | FRANCE | N°34897

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1987, 34897


Vu la requête sommaire enregistrée le 12 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant des erreurs commises par l'administration dans son classement en cours de carrière, d'autre part, à l'annulation de la décision ministér

ielle du 2 mars 1979 le radiant des cadres en tant que professeur te...

Vu la requête sommaire enregistrée le 12 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant des erreurs commises par l'administration dans son classement en cours de carrière, d'autre part, à l'annulation de la décision ministérielle du 2 mars 1979 le radiant des cadres en tant que professeur technique adjoint géomètre, alors qu'il avait la qualité de professeur technique certifié ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F avec intérêts en réparation de son préjudice ;
- annule la décision ministérielle du 2 mars 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Gustave X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que les conclusions de la demande de première instance tendaient, non à l'annulation d'une décision refusant de reconstituer la carrière de M. X... mais à l'annulation de la décision du 2 mars 1979 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé en tant qu'elle lui attribuait la qualité de professeur technique adjoint de l'enseignement technique ; que les conclusions tendant à l'annulation d'autres décisions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant que si M. X... conteste l'arrêté du 2 mars 1979 en ce qu'il prononce sa mise à la retraite en qualité de professeur technique adjoint géomètre, cette qualification ne constitue pas par elle-même une décision administrative de nature à lui faire grief ; qu'il en résulte que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à voir ordonner la reconstitution de la carrière du requérant :
Considérant que ces conclusions qui tendent à ce qu'une injonction soit faite à l'administration ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité de M. X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 34897
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mise à la retraite en qualité de professeur technique adjoint géomètre - Qualification ne faisant pas grief.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 34897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34897.19870427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award