Vu la requête sommaire enregistrée le 12 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant des erreurs commises par l'administration dans son classement en cours de carrière, d'autre part, à l'annulation de la décision ministérielle du 2 mars 1979 le radiant des cadres en tant que professeur technique adjoint géomètre, alors qu'il avait la qualité de professeur technique certifié ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F avec intérêts en réparation de son préjudice ;
- annule la décision ministérielle du 2 mars 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Gustave X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que les conclusions de la demande de première instance tendaient, non à l'annulation d'une décision refusant de reconstituer la carrière de M. X... mais à l'annulation de la décision du 2 mars 1979 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé en tant qu'elle lui attribuait la qualité de professeur technique adjoint de l'enseignement technique ; que les conclusions tendant à l'annulation d'autres décisions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant que si M. X... conteste l'arrêté du 2 mars 1979 en ce qu'il prononce sa mise à la retraite en qualité de professeur technique adjoint géomètre, cette qualification ne constitue pas par elle-même une décision administrative de nature à lui faire grief ; qu'il en résulte que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à voir ordonner la reconstitution de la carrière du requérant :
Considérant que ces conclusions qui tendent à ce qu'une injonction soit faite à l'administration ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.