Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. IRIBAR Z..., demeurant chez Me X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 septembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 10 septembre 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de M. José Antonio Y...
Z...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant que ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique par la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites qui ne font que reprendre les énonciations du recours, la commission des recours des réfugiés, qui n'a pas dénaturé les circonstances de l'espèce, s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ;
Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. IRIBAR Z..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui régnerait au pays basque espagnol mais s'est bornée à rappeler que la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IRIBAR Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 30 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. IRIBAR Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. IRIBAR Z... et au ministre des affaires étranères.