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08/04/1987 | FRANCE | N°72569

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 72569


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION "ETUDES et CONSOMMATION - C.F.D.T.", ... à Paris 75019 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985 portant modification des tarifs des télécommunications dans le service intérieur, en tant qu'il concerne la tarification du service du réveil par téléphone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem

bre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rap...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION "ETUDES et CONSOMMATION - C.F.D.T.", ... à Paris 75019 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985 portant modification des tarifs des télécommunications dans le service intérieur, en tant qu'il concerne la tarification du service du réveil par téléphone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'existe entre les usagers du service des télécommunications reliés à un central manuel et ceux qui sont reliés à un central automatique aucune différence de situation de nature à justifier l'établissement de tarifs différents pour le service du réveil par téléphone ; que la tarification particulière du service du réveil par téléphone assuré à partir d'un central manuel qu'institue le décret attaqué ne répond, dans les circonstances de l'affaire, à aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service des télécommunications ; que l' ASSOCIATION "ETUDES et CONSOMMATION - C.F.D.T." est par suite fondée à soutenir qu'en tant qu'il fixe le tarif du réveil par téléphone à huit taxes de base quand l'usager est relié à un central manuel et trois taxes de base quand il est relié à un central automatique, l'article 4 du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985 a méconnu le principe de l'égalité des usagers devant le service public et est dès lors entaché d'excès de pouvoir ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
Article ler : L'article 4 du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur est annulé en tant qu'il fixe le tarif du service du réveil par appel manuel et automatique D.10 .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION "ETUDES et CONSOMMATION - C.F.D.T." et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. etT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72569
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Service des télécommunications - Tarification différenciée du service du réveil par téléphone en fonction du central en cause.

01-04-03-03-03, 51-02-03 Il n'existe entre les usagers du service des télécommunications reliés à un central manuel et ceux qui sont reliés à un central automatique aucune différence de situation de nature à justifier l'établissement de tarifs différents pour le service du réveil par téléphone. La tarification particulière du service réveil par téléphone assuré à partir du central manuel qu'institue le décret n° 85-811 du 31 juillet 1985 ne répond, dans les circonstances de l'affaire, à aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service des télécommunications. En tant qu'il fixe le tarif du réveil par téléphone à huit taxes de base quand l'usager est relié à un central manuel et trois taxes de base quand il est relié à un central automatique, l'article 4 de ce décret a donc méconnu le principe de l'égalité des usagers devant le service public et est dès lors entaché d'excès de pouvoir.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - AUTRES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS - Service du réveil par téléphone - Tarification différenciée du service en fonction du central en cause - Illégalité - Méconnaissance du principe de l'égalité des usagers devant le service public.


Références :

Décret 85-811 du 31 juillet 1985 art. 4 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 72569
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72569.19870408
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