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08/04/1987 | FRANCE | N°72493

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 avril 1987, 72493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme KABENGELE Y..., demeurant ... à Chatillon-sur-Seine 21400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 juin 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 2 septembre 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° ren

voie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme KABENGELE Y..., demeurant ... à Chatillon-sur-Seine 21400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 juin 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 2 septembre 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod , avocat de Mme X...
Y... née Z...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant " que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de la requérante ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier les documents produits en copies et présentées comme émanant des autorités zaïroises sont d'une authenticité douteuse et n'emportent pas la conviction de la commission", la commission des recours des réfugiés a entendu mettre en doute la valeur probante des documents produits devant elle ; qu'ainsi elle a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments de la requérante, a répondu à l'ensemble des moyens qu'elle invoquait à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KABENGELE Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours en date du 11 juin 1985 ;
Article ler : La requête de Mme KABENGELE Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KABENGELE Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72493
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Pouvoirs - Authenticité douteuse de documents produits en copie - Motivation suffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 72493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72493.19870408
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