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08/04/1987 | FRANCE | N°70995

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 70995


Vu le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 18 mai 1984 et 4 juin 1984 du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques de MM. André Z..., Henry A..., Serge Y... et de Mme Chantal Y..., assistants non titulaires du ministère de

la coopération en fonctions à la faculté de droit d'Abidjan Cô...

Vu le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 18 mai 1984 et 4 juin 1984 du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques de MM. André Z..., Henry A..., Serge Y... et de Mme Chantal Y..., assistants non titulaires du ministère de la coopération en fonctions à la faculté de droit d'Abidjan Côte d'Ivoire ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 62-136 du 23 janvier 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 dont le décret précité du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pasau gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;

Considérant en outre qu'aux termes de l'article 14 de l'accord de coopération en date du 24 avril 1961 conclu entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire et publié par le décret n° 62-136 du 23 janvier 1962 le personnel enseignant du centre d'enseignement supérieur d'Abidjan est choisi "suivant les formes et modalités prévues par la réglementation en vigueur dans les universités françaises et parmi les candidats remplissant les conditions prévues par ladite réglementation" ; que cependant, à la différence des enseignants français ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, les enseignants non titulaires ne sont pas nommés par le gouvernement français dans un emploi correspondant d'un établissement d'enseignement supérieur français parallèlement à leur nomination par le gouvernement ivoirien dans un emploi du centre universitaire d'Abidjan ; que l'article 15 dudit accord de coopération rendant applicables au personnel enseignant français les dispositions régissant en France les personnels de mêmes catégories n'imposait pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'exerçaient pas leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre français de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 susvisé MM. André Z..., Henry A..., Serge Y... et Mme Chantal Y... exerçaient les fonctions d'assistant non titulaire à la faculté de droit de l'université d'Abidjan Côte d'Ivoire , qui est un établissement public de la République de Côte d'Ivoire ; qu'ils n'étaient pas ainsi en fonctions dans un établissement relevant du ministre français de l'éducation nationale ; que par suite ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 relatives à la constitution initiale du corps des assistants ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler les décisions des 18 mai et 4 juin 1984 du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande de titularisation ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale étant tenu de refuser les demandes de titularisation dont il était saisi, les autres moyens exposés dans la demande présentée devant le tribunal administratif sont dès lors et en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles il a refusé la titularisation dans le corps des assistants de M. Z..., A... et Florès et de Mme Y... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1985 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. Z..., A... et Y... et B...
Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., A... et Y..., à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70995
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Constitution d'un nouveau corps d'assistants - Exclusion des personnels servant en coopération du bénéfice de l'intégration de ce corps - Légalité - Absence de droits acquis du fait d'un accord de coopération franco-ivoirien.


Références :

Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 art. 14, art. 15
Décisions ministérielles du 18 mai 1984, 1984-06-04 Education nationale confirmation
Décret 62-136 du 23 janvier 1962
Décret 82-862 du 06 octobre 1982
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11, art. 12
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8 al. 2

Cf. du même jour, Ministre de l'éducation nationale c/ Ghanessi, 68406


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 70995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70995.19870408
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