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08/04/1987 | FRANCE | N°67711

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 avril 1987, 67711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 59500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Douai Nord et de la SNCF à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mars 1982 ;

fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 59500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Douai Nord et de la SNCF à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mars 1982 ;
2° fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de Ville de Douai et de Me Ravanel, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute de bicyclette dont Mme X... a été victime le 26 mars 1982 alors qu'elle circulait boulevard Delebecque à Douai soit imputable à cette voie publique ou au rail de la SNCF qui y est implanté ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Douai, à la SNCF et à la caisse de prévoyance de la SNCF.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence de lien de causalité entre un accident de bicyclette et des ouvrages publics.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 67711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67711
Numéro NOR : CETATEXT000007705738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;67711 ?
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