Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 59500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Douai Nord et de la SNCF à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mars 1982 ;
2° fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de Ville de Douai et de Me Ravanel, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute de bicyclette dont Mme X... a été victime le 26 mars 1982 alors qu'elle circulait boulevard Delebecque à Douai soit imputable à cette voie publique ou au rail de la SNCF qui y est implanté ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Douai, à la SNCF et à la caisse de prévoyance de la SNCF.