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08/04/1987 | FRANCE | N°58576;58577;58578

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 58576, 58577 et 58578


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 576, présentés pour la commune de FREJUS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du commissaire de la République du département du Var, annulé l'arrêté du 5 mai 1983 du maire de Fréjus portant délégatio

n de fonctions à M. Oheix, conseiller municipal ;
2° rejette la demande présen...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 576, présentés pour la commune de FREJUS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du commissaire de la République du département du Var, annulé l'arrêté du 5 mai 1983 du maire de Fréjus portant délégation de fonctions à M. Oheix, conseiller municipal ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département du Var devant le tribunal administratif de Nice,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 577, présentés pour la commune de FREJUS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du commissaire de la République du département du Var, annulé l'arrêté du 5 mai 1983 du maire de Fréjus portant délégation de fonctions à Mmes Y..., MM. Balesi et Tassan, conseillers municipaux ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département du Var devant le tribunal administratif de Nice,
Vu 3° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 578, présentés pour la commune de FREJUS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du commissaire de la République du département du Var, annulé l'arrêté du 5 mai 1983 du maire de Fréjus portant délégation de fonctions à M. D... et Mmes Percivalle, Imbert et Pétroni, conseillers municipaux ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République du département du Var devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes, et notamment son article L.122-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la commune de Fréjus,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 58 576, 58 577 et 58 578 de la ville de FREJUS présentent à juger, à propos de délégation de fonctions consenties à plusieus conseillers municipaux, les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par le commissaire de la République du Var :
Considérant que, par les arrêtés litigieux, le maire de Fréjus a, d'une part, confié à chacun des conseillers municipaux qu'il y désignait le soin de "représenter auprès du maire et des adjoints l'ensemble des intérêts généraux du quartier" où il résidait, d'"assister dans sa fonction l'adjoint spécial aux quartiers", et le "chargeait d'une mission permanente d'information et de liaison auprès des particuliers, des associations, et des organismes publics et privés du quartier" ; qu'il a, d'autre part, en vertu du 4ème alinéa de l'article 1er desdits arrêtés, "donné délégation permanente" aux mêmes conseillers municipaux "pour la certification conforme des pièces et documents, la délivrance des certificats à usage administratif, la légalisation de signature" ;
Considérant que seules ces dernières dispositions présentent le caractère de décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et qu'elles ne forment pas avec les autres dispositions ci-dessus, analysées de ces arrêtés un tout indivisible ; que, par suite, la ville de FREJUS est fondée à soutenir que les conclusions du commissaire de la République dirigées contre les autres dispositions de ces arrêtés n'étaient pas recevables et à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont annulé ces dispositions ;
Sur la légalité des dispositions des arrêtés du maire de Fréjus donnant à des conseillers municipaux délégation pour certifier des pièces, délivrer des certificats et légaliser des signatures :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes : "le maire peut... déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal" ; que ni la circonstance que tous les adjoints du maire disposaient déjà, à la date à laquelle les arrêtés litigieux ont été pris, de délégations consistantes, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que lesdites délégations les empêcheraient de recevoir les délégations de fonctions susmentionnées, ni la circonstance, propre d'ailleurs au seul adjoint chargé des quartiers, l'éloignement des quartiers dont il avait la charge, ne sont de nature à constituer "une absence ou un empêchement" au sens des dispositions précitées" ; que, par suite, la ville de FREJUS n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, en tant qu'ils ont annulé les délégations de fonctions susmentionnées, prises par le maire de Fréjus en violation de l'article L.122-11 du code des communes ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif deNice en date du 6 février 1984 sont annulés en tant qu'ils ont annuléles trois premiers alinéas de l'article 1er des arrêtés du 5 mai 1983du maire de Fréjus portant délégation de fonction à M. Oheix, Mme Y..., MM. Balesi, Tassan, Thébaudeau, Mmes Percivalle, Imbert et Pétroni, conseillers municipaux, pour assister M. Z..., adjoint spécial aux quartiers.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la ville de FREJUS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de FREJUS, au commissaire de la République du département du Var, à M. Oheix, à Mme Y..., à MM. X..., C..., E..., à Mme B..., A... et Petroni et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58576;58577;58578
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE FONCTIONS DU MAIRE - Délégations de fonctions consenties par le maire à des conseillers municipaux - Circonstances ne constituant pas une absence ou un empêchement au sens de l'article L - 122-11 du code des communes - Illégalité des délégations [1].

01-02-05-015, 16-02-02-02-02-04 Aux termes de l'article L.122-11 du code des communes, "le maire peut ... déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal". Par les arrêtés litigieux, le maire de Fréjus a, d'une part, confié à chacun des conseillers municipaux qu'il désignait le soin de "représenter auprès du maire et des adjoints l'ensemble des intérêts généraux du quartier" où il résidait, d'"assister dans sa fonction l'adjoint spécial aux quartiers" et le "chargeait d'une mission permanente d'information et de liaison auprès des particuliers, des associations et des organismes publics et privés du quartier". Il a, d'autre part, en vertu du 4ème alinéa desdits arrêtés, "donné délégation permanente" aux mêmes conseillers municipaux "pour la certification conforme des pièces et documents, la délivrance des certificats à usage administratif, la légalisation de sa signature". Ni la circonstance que tous les adjoints du maire disposaient déjà, à la date à laquelle les arrêtés litigieux ont été pris, de délégations consistantes, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que lesdites délégations les empêcheraient de recevoir les délégations susmentionnées, ni la circonstance, propre d'ailleurs au seul adjoint chargé des quartiers, de l'éloignement des quartiers dont il avait la charge, ne sont de nature à constituer une "absence ou un empêchement" au sens des dispositions précitées. Les délégations prises par le maire de Fréjus l'ont donc été en violation de l'article L.122-11 du code des communes.

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE - Délégation à un conseiller municipal - Circonstances ne constituant pas une absence ou un empêchement au sens de l'article L - 122-11 du code des communes - Illégalité des délégations [1].


Références :

Code des communes L122-11

1.

Cf. Assemblée, 1951-02-02, Préfet de la Marne, p. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 58576;58577;58578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58576.19870408
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