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08/04/1987 | FRANCE | N°58070

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 58070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Montreuil-Sous-Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture du 23 décembre 1981, confirmée implicitement sur recours gracieux, lui supprimant le bénéfice

d'une indemnité compensatrice pour travaux supplémentaires et à la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Montreuil-Sous-Bois 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture du 23 décembre 1981, confirmée implicitement sur recours gracieux, lui supprimant le bénéfice d'une indemnité compensatrice pour travaux supplémentaires et à la condamnation de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à lui verser la somme de 32 684,83 F avec les intérêts de droit ;
2° annule ladite décision et condamne l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à lui verser la somme de 61 275,21 F à parfaire au jour de la décision du Conseil d'Etat avec les intérêts de droit et la capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrénois, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture :

Considérant que M. X..., recruté puis titularisé en 1970 dans les cadres du personnel administratif de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture, a perçu jusqu'au 31 décembre 1980, en complément du traitement prévu par les dispositions applicables à cet établissement public, une indemnité destinée à rémunérer son activité de collaborateur de l'agent comptable de l'Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture constituée en établissement d'utilité agricole à compétence interdépartementale par des délibérations identiques de plusieurs chambres départementales d'agriculture ; qu'à compter du 1er janvier 1981, ces dernières ont supprimé cet établissement dont les activités ont été reprises par un service de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture ; que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture à lui verser l'indemnité qu'il a cessé de percevoir depuis cette date ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 23 décembre 1981 du président de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture rejetant la demande préalable de M. X... n'a eu ni pour objet ni pour effet de supprimer l'indemnité en question ; que cette dernière, instituée par le comité de direction de l'Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture et versée, pour son compte, par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture, n'était plus due à la suite de la dissolution de cet établissement d'utilité agricole ; que la décision dont s'agit a donc eu pour seul objet de refuser d'instituer une nouvelle indemnité destinée à rétribuer les activités de M. X... du fait des charges résultant pour lui du service créé par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture à compter du 1er janvier 1981 ; que le président de cet établissement public était compétent pour prendre cette décision qui est, en tout état de cause, suffisamment motivée ; qu'ainsi M. X... ne peut invoquer, pour fonder son droit à réparation, la prétendue illégalité de la décision du 23 décembre 1981 ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... perçoit la rémunération à laquelle il a droit, en vertu des dispositions du statut des personnels administratifs de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture, pour l'ensemble du service qu'il exécute au sein de cet établissement public ; que si l'alinéa 2 de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires prévoit le versement d'indemnités complémentaires afin notamment de rétribuer des travaux supplémentaires effectifs, l'attribution de ces compléments de rémunération relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration dont il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité hors le cas d'erreur manifeste d'appréciation ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour déterminer les tâches dont le requérant est effectivement chargé, M. X... a vu sa situation examinée au mois de janvier 1981 à la suite de la réorganisation de l'école supérieure des ingénieurs et techniciens pour l'agriculture ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une promotion au choix entraînant une augmentation de son traitement ; qu'ainsi le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui attribuer une indemnité spéciale destinée à rétribuer certaines activités nées de la réorganisation susanalysée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la suppression du versement de l'indemnité qu'il a perçue jusqu'au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58070
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Assemblée permanente des chambres d'agriculture - Personnel - Versement d'indemnités complémentaires - Dissolution d'un établissement d'utilité agricole - Conséquences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnités complémentaires pour rétribution de travaux supplémentaires effectifs [art - 22 de l'ordonnance du 4 février 1959] - Attribution - Pouvoir d'appréciation de l'administration.


Références :

Décision du 23 décembre 1981 président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 58070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58070.19870408
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