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08/04/1987 | FRANCE | N°57382

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 57382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de l'école privée Sainte-Marie, la délibération de son conseil municipal du 25 mars 1982 refusant toute prise en charge des dépenses de fonctionnement de cette école ;
2° rejette les conclusions

de la demande de l'école primaire privée Sainte-Marie tendant à l'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de l'école privée Sainte-Marie, la délibération de son conseil municipal du 25 mars 1982 refusant toute prise en charge des dépenses de fonctionnement de cette école ;
2° rejette les conclusions de la demande de l'école primaire privée Sainte-Marie tendant à l'annulation de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par les lois du 1er juin 1971 et du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS et de Me Brouchot, avocat de l'Ecole Privée Sainte-Marie,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS en date du 25 mars 1982 :
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'Ecole Privée Sainte-Marie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, "il est créé auprès de chaque préfet de région ... un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévue aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité" ; que ces dispositions relatives au règlement des litiges opposant l'Etat et les établissements d'enseignement privé à l'occasion de la passation ou de l'exécution des contrats susceptibles d'être conclus entre eux en application de la loi du 31 décembre 1959 ne sont pas appicables aux contestations nées entre les établissements d'enseignement privé et les communes ; que, par suite, la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS n'est pas fondée à soutenir qu'était irrecevable faute de saisine préalable du comité de conciliation prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1959, la demande présentée par l'école privée Sainte-Marie devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 1982 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé de ne pas participer au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
Considérant, d'autre part, que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit et donné à l'article L.121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que si les dispositions de l'article 4 de ladite loi, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, permettent à toute personne lésée par une délibération du conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, ces dispositions ne font aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et leur réservent au contraire la faculté de présenter directement un recours devant cette juridiction ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'école privée Sainte-Marie n'était pas recevable à s'adresser directement au tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Ecole Privée Sainte-Marie ait reçu notification de la délibération contestée avant le 9 juin 1982 ; que, dès lors, en tout état de cause, la demande de l'école privée Sainte-Marie dirigée contre cette délibération, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 août 1982 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971 "les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes enoncés à l'article 1er de la présente loi" ; que selon les dispositions du 2ème alinéa de cet article 1er "l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts" ;
Considérant que pour apprécier si un établissement d'enseignement privé répond à un besoin scolaire reconnu le préfet doit tenir compte de la totalité des élèves inscrits dans l'établissement ; qu'il résulte des pièces du dossier que 95 élèves étaient inscrits à l'école privée Sainte-Marie ; qu'eu égard tant à la part ainsi prise par cet établissement dans la scolarisation des enfants qu'à l'absence d'autre école privée sous contrat d'association, l'école privée Sainte-Marie répondait, alors même que des places disponibles existaient dans les écoles publiques de la commune, à un besoin scolaire au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Lot-et-Garonne ne pouvait légalement signer le contrat d'association avec l'école privée Sainte-Marie doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 novembre 1977 "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis une modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires que par cette disposition le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont en ce qui concerne les élèves qui résident dans la commune à la charge de la commune qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement élémentaire public ;
Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire des dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ; qu'il suit de là que la délibération contestée est fondée sur un motif entaché d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Sur la décision du Commissaire de la République du Lot-et-Garonne refusant d'annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS :

Considérant que si, par une lettre en date du 9 juin 1982, l'école privée Sainte-Marie a demandé à titre principal au Commissaire de la République du Lot-et-Garonne d'intervenir auprès de la commune pour lui rappeler ses obligations et l'inviter à déterminer le montant des dépenses prises en charge, elle entendait également demander au Commissaire de la République, à défaut pour lui d'obtenir de la commune l'exécution de ses obligations, qu'il annule la délibération du 25 mars 1982 ; qu'il suit de là que l'école privée Sainte-Marie est fondée à soutenir, par voie d'appel incident, que c'est à tort que pour rejeter ces dernières conclusions le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le Commissaire de la République n'ayant pris aucune décision sur ce point elles étaient irrecevables ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ainsi présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes a abrogé les dispositions antérieurement en vigueur du code des communes autorisant le préfet à annuler les délibérations des conseils municipaux ; que par suite, le commissaire de la République du Lot-et-Garonne ne pouvait que rejeter les conclusions de l'Ecole Privée Sainte-Marie ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 29 décembre 1983 est annulé en tant que, par ledit article le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la demande de l'Ecole Privée Sainte-Marie dirigées contre la décision du commissaire de la République du Lot-et-Garonne du 30 juin 1982 refusant d'annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNEDE MONSEMPRON-LIBOS en date du 25 mars 1982 ;

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS, le surplus des conclusions de l'appel incident de l'Ecole Privée Sainte-Marie et les conclusions de cette dernière devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du Lot-et-Garonne refusant d'annuler la délibération de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS du 25 mars 1982 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS, à l'Ecole Privée Sainte-Marie et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée relatives aux élèves résidant sur la commune.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Citoyen lésé - Demande au représentant de l'Etat de saisir le Tribunal administratif - Simple faculté - Recours direct possible.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - [1] Procédure de conciliation [article 6 de la loi du 31 décembre 1959] - Inapplicabilité - Litige opposant un établissement d'enseignement privé à une commune - [2] Contrat d'association - Appréciation du "besoin scolaire reconnu" au sens de la loi du 31 décembre 1959.


Références :

Code des communes L121-32, L121-33, L121-34, L221-1
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Délibération du 25 mars 1982 conseil municipal de Monsempron-Libos décision attaquée annulation
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 1 al. 2, art. 4 al. 1, art. 6
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4, art. 11
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 57382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57382
Numéro NOR : CETATEXT000007722818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;57382 ?
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