Vu le recours enregistré le 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Nicolas X..., la décision du 14 décembre 1982 par laquelle les directeurs des neufs écoles concernées par le concours commun des Mines ont refusé à M. X... la communication de sa copie de physique II du concours de 1982 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes publics de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à cette loi par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant que la copie d'un candidat à un examen ou à un concours détenue par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant ce candidat ; que par suite M. X..., qui avait demandé communication de sa copie de physique II, remise lors du concours commun des mines session 1982, avait droit à cette communication à laquelle ne faisait obstacle aucune des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le ministre de l'urbanisme et du logement ne pouvait utilement, pour refuser cette communication, se prévaloir d'une instruction du ministre de la défense se référant à la position exprimée à l'époque dans une lettre du ministre chargé de la fonction publique du 22 décembre 1981 et dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 14 décembre 1982 refusant de communiquer à M. X... a copie demandée ;
Article ler : Le recours du Ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.