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08/04/1987 | FRANCE | N°49442

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 49442


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette Y..., journaliste, demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui payer une indemnité de 5 000 000 F en réparation du préjudice causé par la carence des services de police en matière de lutte c

ontre le racolage,
2° condamne la ville de Paris à lui verser cette ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette Y..., journaliste, demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui payer une indemnité de 5 000 000 F en réparation du préjudice causé par la carence des services de police en matière de lutte contre le racolage,
2° condamne la ville de Paris à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y... et de Me Foussard, avocat de M. X... de Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... recherche la responsabilité de la ville de Paris à raison des troubles dans ses conditions d'existence subis en 1978 et 1979 et de la dépréciation de son appartement sis ..., résultant de la présence de prostituées et de proxénètes sur la voie publique à proximité de l'entrée de son immeuble ;
Considérant que la responsabilité ainsi recherchée ne peut être engagée que s'il peut être relevé une faute lourde à l'encontre des services de police dépendant de la préfecture de police dans l'exercice de leur mission tendant à réprimer les atteintes à la tranquillité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1978 et 1979, les services de police ont procédé à un grand nombre d'interpellations dans la rue Saint-Denis et spécialement aux abords immédiats de l'immeuble de Mme VIRMAUX, dans lesquels, à la suite des doléances de celle-ci, il a été procédé à une surveillance particulière ; qu'en exerçant ces actions, alors même qu'elles n'ont pas suffi à supprimer toute activité de racolage, les services de la préfecture de police n'ont commis aucune faute lourde ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la ville de Paris, au Préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49442
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - Responsabilité - Prévention du racolage dans la rue Saint-Denis à Paris.

16-03-03, 49-04-02, 60-01-02-02-03, 60-02-03-02-02, 70-01-04 Mme V. recherche la responsabilité de la ville de Paris à raison des troubles dans ses conditions d'existence subis en 1978 et 1979 et de la dépréciation de son appartement sis 251 rue Saint-Denis à Paris, résultant de la présence de prostituées et de proxénètes sur la voie publique à proximité de l'entrée de son immeuble. La responsabilité ainsi recherchée ne peut être engagée que s'il peut être relevé une faute lourde à l'encontre des services de police dépendant de la préfecture de police dans l'exercice de leur mission tendant à réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Or en 1978 et 1979, les services de police ont procédé à un grand nombre d'interpellations dans la rue Saint-Denis et spécialement aux abords immédiats de l'immeuble de Mme V., dans lesquels, à la suite des doléances de celle-ci, il a été procédé à une surveillance particulière. En exerçant ces actions, alors même qu'elles n'ont pas suffi à supprimer toute activité de racolage, les services de la préfecture de police n'ont commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - Prévention du racolage dans la rue Saint-Denis à Paris.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Police - Mesures prises par l'autorité de police pour faire cesser le racolage dans la rue Saint-Denis à Paris.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - Prévention du racolage dans la rue Saint-Denis à Paris.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - POLICE - Responsabilité - Mesures prises pour faire cesser le racolage dans la rue Saint-Denis à Paris - Absence de faute lourde.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 49442
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49442.19870408
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