Vu le recours enregistré le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., demeurant ... 19200 , la décision en date du 18 mars 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur les opérations de remembrement de la commune de Combressol en tant qu'elle concerne la propriété de Mme X... ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4 - Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le préfet de la Corrèze a institué la commission de remembrement de la commune de Combressol, la parcelle apportée par Mme X... et qui lui a été partiellement réattribuée sous le n° ZH4 était située à proximité d'un hameau qui ne pouvait, eu égard à la faible densité de l'habitat, être regardé comme une agglomération au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'ainsi, et alors même qu'elle était desservie par une voie d'accès et des réseaux d'eau et d'électricité, cette parcelle ne présentait pas le caractère d'un terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire en vertu des dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère de terrain à bâtir de la parcelle en cause pour annuler la décision en date du 18 mars 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en tant qu'elle concerne la propriété de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que la circonstance que des terrains à bâtir appartenant à d'autres propriétaires leur auraient été réattribués, celle qu'un voisin aurait tiré un avantage des modifications apportées au parcellaire, celle que la parcelle attribuée n'aurait pas une superficie suffisante pour permettre la construction d'une maison et celle que la maison que le requérant projette de construire aura à supporter des nuisances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la forme de la parcelle attribuée n'aggrave pas les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 18 mars 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur les opérations de remembrement de la commune de Combressol concernant la propriété de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.