Vu la requête enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 57530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 16 novembre 1981 de la commission d'aménagement foncier de la Moselle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une expertise était nécessaire pour permettre aux premiers juges de se prononcer sur le moyen tiré par M. X... de ce que sa parcelle d'apport sise au lieu-dit "Momertes" devait lui être réattribuée en application des dispositions précitées ; que Mme X... ne conteste pas que ladite parcelle n'est pas desservie par un réseau d'électricité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a écarté à tort ces chefs de la demande de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne précise pas en quoi les "avantages" qui auraient été attribués à un autre propriétaire seraient de nature à entacher d'illégalité les opérations de remembrement concernant les propriétés des héritiers de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient refusé à tort d'ordonner une expertise sur ces avantages ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.