La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°68505

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 68505


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, dont le siège est ... à Paris 75009 et la FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est ... à Paris 75009 , représentées par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a agréé un protocole d'accord du 8 avril 1983 concernant le régime de prévoyance du per

sonnel des organismes de sécurité sociale,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, dont le siège est ... à Paris 75009 et la FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est ... à Paris 75009 , représentées par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a agréé un protocole d'accord du 8 avril 1983 concernant le régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67.706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié notamment par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO et de la FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES DES ORGANISMES SOCIAUX,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale est un régime de retraite créé par une convention collective nationale de prévoyance ; que le protocole d'accord du 8 avril 1983, auquel, par la décision attaquée en date du 22 avril 1983, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a donné son agrément, est un avenant à ladite convention collective ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 77-1183 du 30 septembre 1977, "les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret du 9 août 1953 ... et par l'ordonnance ... du 21 août 1967 ..." ;
Considérant que l'article 6 du décret précité n° 53-707 du 9 août 1953 dispose que "... dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé qui les soumet pour avis à une commission interministérielle présidée par le ministre des finances et des affaires économiques..." ; que ce texte n'oblige le ministre chargé de la sécurité sociale à recueillir, avant toute décision, l'avis de la commission précitée qu'en ce qui concerne les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel et non celles qui sont relatives à son régime de retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 : "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel de organismes de sécurité sociale ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales" ; que ce texte ne prévoit pas l'agrément du ministre de l'économie et des finances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO et de la FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES DES ORGANISMES SOCIAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, à la FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES DES ORGANISMES SOCIAUX et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Agrément d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.

TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Agrément par le ministre d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.


Références :

Décision ministérielle du 22 avril 1983 Affaires sociales décision attaquée confirmation
Décret 53-707 du 09 août 1953 art. 6
Décret 77-1183 du 30 septembre 1977 art. 4
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 63


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1987, n° 68505
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 01/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68505
Numéro NOR : CETATEXT000007726348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-01;68505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award