Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jeoffrin X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à exécution d'une décision du 27 janvier 1986 par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a partiellement rejeté sa demande de sursis de paiement de 10 150 000 F de complément d'impôt sur le revenu et de pénalités au titre des années 1978-1979-1980-1981 auxquels il a été assujetti par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1985 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Joeffrin X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision, en date du 27 janvier 1986, par laquelle le chef des services fiscaux, chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, a partiellement rejeté sa demande tendant à obtenir qu'il soit sursis au paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que la décision du 27 janvier 1986 étant antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V de l'article 81 de cette loi est inopérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.