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30/03/1987 | FRANCE | N°74410

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 30 mars 1987, 74410


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "La Rabelaisienne" dont le siège est ..., la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 sou

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Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "La Rabelaisienne" dont le siège est ..., la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 sous les articles 15 121 à 15 124 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement les 8 et 31 août 1983 et sous les articles 15 220 à 15 223 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 décembre 1983 ;
2° remette à la charge de la société "La Rabelaisienne" l'intégralité de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 sous réserve du dégrèvement de 60 000 F prononcé le 18 décembre 1984 ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur les conclusions du recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi, d'une part, par la société "La Rabelaisienne" d'une demande en décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale instituée par l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980 au titre des années 1979 à 1981, auxquels elle a été assujettie par des articles de rôle n° 15 121 à 15 124 mis en recouvrement les 8 et 31 août 1983 et, d'autre part, sur déféré du directeur départemental des services fiscaux en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, de la réclamation de cette société contre les articles de rôle supplémentaires n° 15 220 à 15 223 mis en recouvrement le 31 décembre 1983 afférents, au titre des mêmes années, respectivement à l'impôt et à la pénalité susmentionnés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné, sans rejeter le surplus des conclusions dont il était saisi, à accorder décharge à la société requérante des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sous les articles 15 121, 15 122, 15 123 et 15 124 du rôle de la ville de Paris mis en ecouvrement le 31 décembre 1983 ; que ces articles, comme il a été dit ci-dessus, ne figurent pas au rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1983, mais sur ceux qui avaient été mis en recouvrement les 8 et 31 août 1983 ; qu'ainsi ce jugement est entaché de contradictions qui empêchent de déterminer exactement l'étendue de la décharge accordée par le tribunal administratif et, au cas où cette décharge ne serait pas totale, d'une omission de statuer sur les conclusions relatives aux impositions dont la décharge n'aurait pas été accordée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance de la société "La Rabelaisienne" ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 :
En ce qui concerne les cotisations dont le dégrèvement a été accordé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement de 60 000 F au titre de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1978 a été prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors et à concurrence de cette somme, les conclusions de la demande de la société "La Rabelaisienne" sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les cotisations restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la société "La Rabelaisienne" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à un pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter 1-2-3 et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. Sont abrogés les articles 9, 169 et 197-IV du code général des impôts" ;

Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions, qui ne concernent pas l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;
Considérant que la société "La Rabelaisienne" a, par une notification de redressements du 27 décembre 1982, été invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires de distributions occultes résultant, en vertu des dispositions combinées des articles 109, 110 et 116 dudit code, de ce que des redressements ont été apportés aux résultats déclarés par elle, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 ; qu'à la date où expirait le délai pour répondre les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires, à une cotisation d'impôt sur le revenu ; que la société "La Rabelaisienne" est, dès lors, fondée à demander décharge de cette cotisation ;
Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale établie au titre des années 1979, 1980 et 1981 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société "La Rabelaisienne", qui exploitait à Paris un restaurant cabaret spectacles n'a pas souscrit dans les délais légaux ses déclarations de résultats afférentes aux exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981 ; qu'elle se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 223 du code général des impôts, codifié, à compter du 1er janvier 1982, sous l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, si le service a néanmoins vérifié sa comptabilité, comme il avait le droit de le faire, avant d'arrêter d'office ses résultats imposables, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société, la notification de redressement qui lui a été adressée le 24 février 1983 respectait les obligations imparties à l'administration par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les impositions d'office ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le redressement d'impôt sur les sociétés dans lequel les pénalités contestées trouvent leur fondement légal, est intervenu selon une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la procédure spécifique à la pénalité :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société "La Rabelaisienne", il ressort de l'examen de ce document que la notification de redressements du 24 février 1983 était suffisamment motivée en ce qui concerne la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, regardés comme correspondant à des revenus distribués, et que, après avoir chiffré les montants année par année, elle invitait la société, de manière expresse, à désigner les bénéficiaires des distributions correspondantes, tout en mentionnant de façon précise et exacte les dispositions légales applicables ; que si, en ce qui concerne le montant de la pénalité, cette notification évaluait celle-ci à un taux excessif, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, par elle-même dissuader la société de donner une réponse ; que la notification mettait ainsi la société à même de désigner les bénéficiaires des distributions occultes et de mesurer en connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse sur ce point ; qu'il est constant que la société s'est abstenue, dans le délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts, de désigner des bénéficiaires ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts lui a été appliquée ;
En ce qui concerne les bases de calcul de la pénalité :

Considérant que l'imposition ayant été établie d'office, la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, du montant de la pénalité, incombe au contribuable en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, la société "La Rabelaisienne", qui n'établit pas qu'elle ait été privée de la possibilité d'accéder en temps utile aux éléments de sa comptabilité officielle saisis en même temps qu'une comptabilité occulte sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, fait valoir que la reconstitution de ses résultats imposables par majoration de 50 % de ses recettes déclarées procède de l'extrapolation abusive et au surplus erronée des constatations opérées par le procès-verbal de saisie du 28 mars 1983 ; que, si elle ne démontre pas que le pourcentage de minoration des recettes déclarées a sensiblement varié pendant les années 1979 à 1981, ni que les charges réellement exposées par elle ont été supérieures à celles qu'a retenues le vérificateur, elle apporte, en revanche, la preuve que les documents dont l'administration fiscale a obtenu communication sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales et qu'elle a produits au soutien de la méthode d'évaluation des résultats adoptée par le vérificateur, ne conduisaient à retenir qu'un pourcentage moyen de minoration des recettes de 40 % pour l'ensemble desdites années et que, par voie de conséquence, la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et, de ce fait, le montant de la pénalité doit être réduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "La Rabelaisienne" est fondée à soutenir que la pénalité fiscale due par elle au titre des années 1979, 1980 et 1981 doit être réduite à due concurrence de la réduction du montant des revenus réputés distribués qui découle de l'application d'un pourcentage de minoration des recettes sociales de 40 % et à demander la décharge correspondante ; qu'en revanche, le surplus des conclusions relatives à la pénalité appliquée au titre des années 1979, 1980 et 1981 ne peut être accueilli ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 60 000 F, sur les conclusions de la demande de la société "La Rabelaisienne" relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1978.

Article 3 : La société "La Rabelaisienne" est déchargée du surplus des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1978.

Article 4 : La pénalité fiscale infligée à la société "La Rabelaisienne" au titre des années 1979, 1980 et 1981 est réduite à due concurrence de la réduction du montant des revenus réputés distribués qui découle de l'application d'un pourcentage de minoration des recettes sociales de 40 %.

Article 5 : La société "La Rabelaisienne" est déchargée de la différence entre le montant de la pénalité fiscale à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1979, 1980 et 1981 par rôles mis en recouvrement les 31 août 1983 et 31 décembre 1983, et le montant de celle résultant de la base définie à l'article précédent.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société "La Rabelaisienne" devant le tribunal administratif de Paris et du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société "La Rabelaisienne" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 74410
Date de la décision : 30/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - DANS LE TEMPS - PENALITES - Article 72 de la loi du 18 janvier 1980 instituant une pénalité fiscale pour refus de désignation des bénéficiaires d'une distribution de revenus [article 1763 A du C - G - I - ].

19-01-01-02-02-06, 19-04-01-02-06-02 L'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du C.G.I. a eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du C.G.I., une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. La pénalité fiscale ainsi prévue est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980. Ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'I - R - P - P - MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES - Entrée en vigueur de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 instituant une pénalité fiscale.


Références :

CGI 1763 A, 9, 117, 240, 169, 197, 109, 110, 116, 223
CGI livre des procédures fiscales R199-1, L66, L76, L193, L83
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72, art. 1 II finances pour 1980
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 74410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74410.19870330
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