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30/03/1987 | FRANCE | N°68024

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 68024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN S.E.L.C.Y. , dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rejette le jugement en date du 22 février 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'exposante à verser à la société civile particulière Boultress une somme de 300 000 F avec les intérêts légaux à compter du 27 mai

1983,
2° rejette la demande présentée par la société Boultress devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN S.E.L.C.Y. , dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rejette le jugement en date du 22 février 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'exposante à verser à la société civile particulière Boultress une somme de 300 000 F avec les intérêts légaux à compter du 27 mai 1983,
2° rejette la demande présentée par la société Boultress devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN S.E.L.C.Y. et de la S.C.P. Nicolay, avocat de la société Boultress,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la "SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN" S.E.L.C.Y. fait appel du jugement en date du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'a condamnée à payer une somme de 300 000 F, majorée des intérêts de droit,à la société civile particulière "Boultress", locataire et exploitante du domaine agricole "des routes" en réparation des conséquences dommageables de travaux de reprofilage et de relèvement de divers émissaires d'eaux pluviales et d'irrigations desservant le domaine et notamment de "l'agouille de Capdal" que la société "SELCY" a effectués, en 1976, dans le cadre de projets d'aménagement d'un ensemble immobilier dit "zone des Capellans" à Saint-Cyprien, d'autre part, a mis à sa charge la moitié des dépens y compris les frais d'expertise ; que la société "Boultress", par la voie du recours incident, conclut au rehaussement de 300 000 F à 500 000 F du montant de l'indemnité ci-dessus ; que la société civile particulière Cyproutes, propriétaire du domaine "des routes", demande enfin l'annulation du jugement attaqué en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité comme non fondées et a mis à sa charge les dépens à concurrence de l'autre moitié de leur montant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l'exécution des travaux susmentionnés, la société "S.E.L.C.Y." puisse, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, être regardée comme ayant agi au nom et pour le compte de l'association syndicale ; qu'ainsi, alors même ue ces travaux portaient sur un ouvrage public et qu'ils avaient été autorisés en vertu de la loi du 8 avril 1898 sur la police des eaux, par un arrêté préfectoral en date du 14 février 1974, la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des conclusions des demandes présentées par les société "Boultress" et "Cyproutes" devant le tribunal administratif, qui mettaient en cause la responsabilité d'une entreprise privée en raison de travaux exécutés ou d'aménagements réalisés par celle-ci dans son propre intérêt ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête et du recours incident, que le jugement attaqué doit être annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur les demandes de la société civile particulière Cyproutes et de la société civile particulière Boultress, lesquelles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la fraction des dépens, y compris les frais d'expertise, qui avait été mise par le tribunal administratif à la charge de la société "S.E.L.C.Y." doit être supportée par la société "Boultress" ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement en date du 22 février 1985 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours incident de lasociété civile particulière "Boultress" est rejeté.

Article 3 : Les demandes présentées par la société civile particulière Cyproutes et par la société civile particulière "Boultress" devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : La fraction des dépens y compris les frais d'expertise, que le tribunal administratif a, par l'article 4 de son jugement, imputée à la "SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN" est mise à la charge de la société civile particulière "BOULTRESS".

Article 5 : L'article 4 du jugement du 22 février 1985 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE CIVILE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN" S.E.L.C.Y. , à la société civile particulière "Boultress", à la société particulière "Cyproutes" et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Notion de dommages de travaux publics - Absence - Dommages résultant de travaux sur des émissaires d'eaux pluviales effectués par une entreprise privée dans son propre intérêt.

17-03-02-06-01, 67-01-01-02 Les travaux de reprofilage et de relèvement de divers émissaires d'eaux pluviales et d'irrigation desservant un terrain ont été effectués par une entreprise privée dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un ensemble immobilier. L'entreprise privée ne peut être regardée comme ayant agi au nom et pour le compte d'une association syndicale. Dès lors, et alors même que ces travaux portaient sur un ouvrage public et qu'ils avaient été autorisés en vertu de la loi du 8 avril 1898 sur la police des eaux par un arrêté préfectoral, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande de mise en cause de la responsabilité de cette entreprise à raison de ces travaux, s'agissant en effet de travaux exécutés ou d'aménagements réalisés par une entreprise privée dans son propre intérêt.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux n'impliquant pas de personne publique - Travaux portant sur une voie publique ou un ouvrage public - Travaux exécutés sur un ouvrage public - Travaux portant sur des émissaires d'eaux pluviales effectués par une entreprise privée - dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble immobilier - Travaux exécutés au nom et pour le compte d'une association syndicale - Absence.


Références :

Loi du 08 avril 1898


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1987, n° 68024
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68024
Numéro NOR : CETATEXT000007730305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-30;68024 ?
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