Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant à "Le pas de Bourg", Civrac de Blaye à Saint-Savin de Blaye 33920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision en date du 14 décembre 1983 par laquelle le chef du service du personnel enseignant de l'ambassade de France à Tunis l'a radiée des contrôles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mlle Nicole X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... Nicole a signé le 23 septembre 1982 avec l'ambassade de France en Tunisie un contrat expirant à la veille de la date fixée pour la reprise de fonction du personnel enseignant à l'occasion de la rentrée scolaire du mois de septembre 1983 ; que ni les dispositions du décret n° 67.290 du 28 mars 1967 ni celles du décret n° 80.552 du 15 juillet 1980 n'étaient applicables à l'intéressée ;
Considérant que le contrat de Mlle X... était expiré lorsqu'a pris fin, le 27 novembre 1983, le congé de maladie dont elle bénéficiait depuis le 25 octobre 1982 ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'en la rayant des contrôles à compter du 27 novembre 1983, le ministre des affaires étrangères a excédé ses pouvoirs ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangères.