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27/03/1987 | FRANCE | N°56404

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 56404


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, dont le siège est ... , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la demande du CENTRE HOSPITALIER tendant à ce que la société Générale d'Entreprise S.G.E. et la société Sogelerg, venant a

ux droits de la société Sedim ingénierie soient condamnées solidaireme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, dont le siège est ... , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la demande du CENTRE HOSPITALIER tendant à ce que la société Générale d'Entreprise S.G.E. et la société Sogelerg, venant aux droits de la société Sedim ingénierie soient condamnées solidairement à réparer, sur le fondement de la garantie décennale, les désordres affectant les lames pare-soleil des façades Est et Ouest du bâtiment hospitalier ;
2° fasse droit à la demande présentée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif en ce qui concerne lesdites conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, de Me Choucroy, avocat de la Société Générale d'Entreprise et de la SCP Nicolas, Masse-Desen, Georges, avocat de la S.A. Sogelerg venant aux droits de la S.A. Sedim,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du centre hospitalier :
En ce qui concerne les lames pare-soleil :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que les lames métalliques orientables destinées à protéger du soleil les façades du bâtiment hospitalier se déchiraient sous l'effet du vent et qu'en grand nombre, elle se détachaient et tombaient à terre ; que ces désordres qui étaient appelés à s'étendre et qui mettaient en péril la sécurité des usagers de l'hôpital et des passants rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, et alors même qu'ils affectaient des éléments mobiles ils étaient de nature à entraîner la mise en oeuvre des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'imputables tant à la conception de l'ouvrage qu'à son exécution ils engagent conjointement et solidairement la responsabilité de la société Sogelerg venue aux droits de la société Sedim qui a assuré la mise en oeuvre du procédé et a contrôlé l'exécution des travaux, alors même que celle-ci aurait spécifié dans le devis descriptif que les lames devraient résister au vent, et celles de la société S.G.E., en qualité d'entreprise générale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la S.G.E. et contre la Sedim du fait des désordres affectant les lames pare-soleil ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;
En ce qui concerne le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres se sont manifestés dès les premières années de fonctionnement de l'hôpital ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté au montant du coût des réparations, lequel a été correctement évalué par l'expert X... à la somme de 1 151 500 F hors taxe, soit, compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 % applicable à la date du rapport d'expertise déposé le 14 janvier 1981, 1 354 164 F T.T.C. ; qu'il y a lieu de condamner, solidairement la SGE et la Sogelerg à payer une indemnité de ce montant au centre hospitalier de Martigues ;
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 1 354 164 F à compter du 29 novembre 1979, date de sa première demande au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 1983, le 19 janvier 1984 et le 28 mars 1985 ; qu'au 2 septembre 1983 et au 28 mars 1985 il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, au 19 janvier 1984 il n'était pas dû une année d'intérêts, depuis la précédente demande de capitalisation des intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au 2 septembre 1983 et au 28 mars 1985 ;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la Sogelerg contre la S.G.E. :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de la S.G.E. et de la Sedim en condamnant la première à garantir la Sogelerg à concurrence des trois-quarts du montant de la condamnation résultant de la présente décision ;
Sur le recours incident de la société Sogelerg :
Considérant que, par la voie du recours incident, la société Sogelerg, venue aux droits de la société Sedim, demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Marseille au titre du défaut d'isolation du câble d'alimentation en électricité de l'hôpital, du défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des façades du bâtiment hospitalier, de la rupture de la canalisation d'amenée d'eau desservant l'hôpital et des fuites affectant le réseau de distribution interne de gaz ; que ces conclusions, relatives à des désordres affectant des ouvrages ayant fait l'objet d'un même marché que les lames pare-soleil tant avec la S.G.E. qu'avec la Sedim, ne soulèvent pas de litiges distincts de celui qui fait l'objet de l'appel principal du centre hospitalier de Martigues ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables ;
En ce qui concerne le défaut d'isolation du câble d'alimentation en électricité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'étude effectuée par le centre d'études thermiques et électriques de l'Apave que les deux fuites électriques qui ont été détectées ne rendaient pas le câble inutilisable et que le centre hospitalier n'allègue aucune perturbation dans le fonctionnement de l'hôpital du fait du défaut d'isolation du câble d'alimentation en électricité ; que, dès lors, ce défaut n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager de ce fait la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par suite, la Sogelerg est fondée à demander la décharge de la somme de 21 069,46 F toutes taxes comprises que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mise à sa charge de ce chef ;
En ce qui concerne les défauts d'étanchéité des façades à l'air et à l'eau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des façades à l'air et à l'eau était de nature à rendre le bâtiment hospitalier impropre à sa destination ; que ces défauts d'étanchéité étaient imputables à la qualité des matériaux employés et aux conditions de la mise en oeuvre de ceux-ci ; qu'ils sont donc de nature à engager la responsabilité de la Sogelerg, venue aux droits de la Sedim ;
Considérant que le coût des travaux de réfection, augmenté du surcroît de dépenses de chauffage supporté par le centre hospitalier a été correctement évalué par le tribunal administratif à 667 604,14 F hors taxe soit, compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 % applicable à la date du rapport d'expertise déposé le 14 janvier 1981, 785 102,46 F toutes taxes comprises ; que ces désordres s'étant manifestés peu de temps après la mise en service du bâtiment hospitalier, la Sogelerg n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu d'appliquer à cette somme un abattement pour vétusté ;
En ce qui concerne la rupture de la canalisation d'amenée d'eau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette rupture survenue le 8 octobre 1979, a entièrement privé d'eau le centre hospitalier pendant plusieurs heures et a causé de très importants dommages dans les locaux situés au sous-sol ; qu'elle était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'imputables tant à la conception qu'à la pose de la canalisation elles engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que le coût des réparations a été correctement évalué par le tribunal administratif à 141 801,56 F hors taxe, soit 166 758,63 F toutes taxes comprises ; que cependant, la canalisation s'étant rompue près de quatre ans après la réception définitive, la Sogelerg est fondée à demander l'application à cette somme d'un abattement de vétusté, lequel doit être fixé à 15 % ; qu'ainsi le montant du préjudice subi par le centre hospitalier et dont la Sogelerg lui est redevable s'élève à 141 744,83 F ;
En ce qui concerne les fuites dans le réseau de distribution de gaz :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le réseau de distribution de gaz était affecté de très nombreuses défectuosités imposant sa réfection complète et rendant le bâtiment hospitalier impropre à sa destination ; que ces défectuosités imputables aux conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés et surveillés engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que le coût des réparations a été correctement évalué par le tribunal administratif à 312 307 F toutes taxes comprises ; que cependant, les fuites de gaz s'étant manifestées six ans après la réception définitive, la Sogelerg est fondée à demander l'application à cette somme d'un abattement de vétusté, lequel doit être fixé à 20 % ; qu'ainsi le montant du préjudice subi par le centre hospitalier et dont la Sogelerg lui est redevable s'élève à 249 845,60 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, au titre des désordres autres que ceux qui affectent les lames pare-soleil, la Sogelerg est fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES soit ramenée de 1 293 331,97 F à 1 176 692,89 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DEMARTIGUES relatives aux lames pare-soleil.

Article 2 : La "Société Générale d'Entreprise" S.G.E. et la société Sogelerg sont condamnées solidairement à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES la somme de 1 354 164 F ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 1979 ; les intérêts échus le 2 septembre 1983 et le 28 mars 1985 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêt.

Article 3 : La "Société Générale d'Entreprise" est condamnée à garantir la société Sogelerg des trois-quarts de la condamnation miseà sa charge par l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : La somme que la Société Sogelerg a été condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES par l'article 1er dujugement attaqué est ramenée de 1 293 331,97 F à 1 176 692,89 F.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 de la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de la société Sogelerg sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, à la société Générale d'Entreprise, à la société Sogelerg et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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