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27/03/1987 | FRANCE | N°50835

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 50835


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 22 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, dont le siège est ... à Bordeaux 33000 , représentée pr son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1983 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE et par la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le

Sud-Ouest SEPANSO tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 198...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 22 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, dont le siège est ... à Bordeaux 33000 , représentée pr son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1983 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE et par la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest SEPANSO tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1981 du préfet de la Gironde autorisant la société SOMAGA et les établissements DELCAMPO à exploiter une carrière sur le territoire de la commune d' Arbanats ;
2° annule l'arrêté du 29 octobre 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et les décrets n° 73-218 du 23 février 1973 et n° 81-481 du 8 mai 1981 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 71-791 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-153 du 21 février 1972 modifié par le décret n° 81-391 du 14 avril 1981 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société Les Matériaux de Garonne,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel formé par la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest SEPANSO :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête sommaire présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE et pour la SEPANSO et enregistrée le 24 mai 1983 mentione l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le "mémoire complémentaire" enregistré le 22 septembre 1983 a été produit pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE seulement et que la SEPANSO n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, la SEPANSO est réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas statué sur le moyen présenté devant lui par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE et par la SEPANSO et tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé pour vice de forme ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que sur les moyens de sa requête ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières, l'avis d'enquête doit être publié à l'intérieur d'un périmètre qui "doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée" et celles sur le territoire desquelles l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité ; que selon le même article" dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête un avis est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre chargé de l'industrie devant le Conseil d'Etat que l'avis d'enquête a été affiché non seulement dans les communes d'Arbanats et de Portets où a eu lieu l'enquête publique du 4 mai au 3 juin 1981, mais aussi dans celles de Langoiran et de Lestiac-sur-Garonne ; qu'il n'est pas allégué que d'autres communes auraient été concernées par les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 20 décembre 1979 ; que l'avis a, en outre, été publié les 4 et 9 mai 1981 respectivement dans les journaux "Sud-Ouest" et "Courrier français de Gascogne" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les mesures de publicité préscrites par cet article ont été appliquées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des délais d'instruction :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 20 décembre 1979 "au plus tard cent trente-cinq jours après réception de la demande, le directeur interdépartemental de l'industrie renvoie le dossier au préfet avec son rapport d'ensemble ... Le préfet saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale des carrières" ; que ces délais ont été prévus pour que l'administration engage rapidement les travaux ; qu'ils ne constituent pas une garantie pour les particuliers et collectivités intéressés et ne sont pas impartis à peine de nullité ; que, dans ces conditions, la circonstance que le directeur interdépartemental de l'industrie a transmis son avis d'ensemble au préfet le 13 août 1981, alors que le délai de cent trente-cinq jours précité expirait le 12 août et que le préfet n'aurait pas saisi la commission départementale des carrières avant le 18 septembre 1981 n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen relatif à la composition de la commission départementale des carrières :
Considérant que si deux membres de la commission départementale des carrières, représentants d'associations ayant pour but la protection de la nature et de l'environnement, n'assistaient pas à la séance du 22 septembre 1981 au cours de laquelle la demande de la société SOMAGA et les établissements DELCAMPO a été examinée, il ressort des pièces du dossier produites par le ministre devant le Conseil d'Etat que les intéressés avaient été convoqués en temps utile à cette séance et que le suppléant de l'un deux y a d'ailleurs participé ; que le quorum étant atteint, ce qui n'est pas contesté, la commission départementale des carrières a pu valablement délibérer ;
Sur les moyens relatifs aux consultations préalables :

Considérant, en premier lieu, que si l'instruction de la demande a donné lieu à certains avis défavorables ou réservés cette circonstance n'obligeait pas le préfet à rejeter la demande ; qu'il a d'ailleurs tenu compte, dans les prescriptions que comporte l'arrêté attaqué, des recommandations formulées au cours de l'instruction ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 20 décembre 1979 : "Si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le préfet adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux qui, dans les quinze jours, lui indique les communes sur le territoire desquelles l'exploitation paraît de nature à étendre son effet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre devant le Conseil d'Etat que, par lettre du 2 avril 1981, le directeur interdépartemental de l'industrie a saisi le directeur départemental de l'agriculture de la Gironde, en sa qualité de chef du service de la police des eaux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de consultation du chef de ce service manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que ni le décret du 8 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 relative à la qualité des eaux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de recueillir l'avis du délégué de bassin ;
Sur les moyens tirés de l'absence d'autorisations préalables :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-1° du décret du 20 décembre 1979 "Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté attaqué du préfet de la Gironde, pris sur le fondement du décret du 20 décembre 1979 et de l'article 106 du code minier, vaut également autorisation au titre de décret du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la carrière faisant l'objet de l'autorisation attaquée serait située dans une des zones définies en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation devait faire l'objet d'une autorisation préalable sur le fondement du décret du 21 février 1972 modifié par le décret du 14 avril 1981 ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande d'autorisation étaient joints un rapport géologique et hydrogéologique du site de la carrière projetée ainsi qu'une étude d'impact comportant tous les éléments exigés par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 10 du décret précité du 20 décembre 1979, et que le contenu de cette étude, complétée par le rapport géologique et hydrogéologique, était en relation avec l'importance de la carrière projetée et de ses incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence de prescriptions de nature à atténuer ou compenser les inconvénients de l'exploitation :
Considérant que l'autorisation attaquée est subordonnée au respect d'un ensemble de prescriptions précises et détaillées de nature à prévenir, réduire et compenser, dans la mesure du possible, les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant, et tendant également à la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et à la fin de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 23-1°, deuxième alinéa, et 24 du décret du 20 décembre 1979 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'atteinte à l'environnement et aux intérêts de l'agriculture :

Considérant d'une part que si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, elles ne figuraient pas, à la date de l'arrêté attaqué, à la nomenclature desdites installations prévue à l'article 2 et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation concernant les installations dont s'agit ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 19 juillet 1976 est, par suite, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 84 du code minier auquel se réfère l'article 22 du décret précité du 20 décembre 1979, les carrières ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte notamment aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, il résulte de l'instruction qu'en accordant l'autorisation critiquée le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que les motifs pour lesquels le préfet peut légalement refuser une autorisation d'exploitation de carrière au titre du code minier sont limitativement énumérés à l'article 22, deuxième alinéa du décret du 20 décembre 1979 ; qu'aucune de ces dispositions ne lui permettaient légalement de se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur ce que l'exploitation envisagée porterait atteinte aux intérêts de l'agriculture ; que le moyen tiré de l'atteinte portée à ces intérêts est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement dela nature dans le Sud-Ouest.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 395/82 en date du 24 mars 1983 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 octobre 1981 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, à la société pour l'étude, la protectionet l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, à la société "SOMAGA", aux établissements DELCAMPO et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Demande d'autorisation d'ouverture [décret du 20 décembre 1979] - Légalité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - Contenu des jugements - Tribunal administratif n'ayant pas statué sur un moyen soulevé devant lui - Vice de forme - Annulation.


Références :

Code minier 106, 109, 109-1, 84
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 3 al. 2
Décret 72-153 du 21 février 1972
Décret 73-218 du 23 février 1973
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 17, art. 16 al. 2, art. 21 1, art. 10, art. 23 1 al. 2, art. 24, art. 22 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 81-391 du 14 avril 1981
Décret 81-481 du 08 mai 1981
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 50835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50835
Numéro NOR : CETATEXT000007720012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;50835 ?
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