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27/03/1987 | FRANCE | N°42985

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 42985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du 12 juillet 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la Société Sogeparc-Paris une indemnité de 9 728 948,50 F, avec les intérêts de droit à compter du 25 juin 1979, capitalis

és les 13 octobre 1980 et 17 février 1982, sur le fondement de la théorie d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du 12 juillet 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la Société Sogeparc-Paris une indemnité de 9 728 948,50 F, avec les intérêts de droit à compter du 25 juin 1979, capitalisés les 13 octobre 1980 et 17 février 1982, sur le fondement de la théorie de l'imprévision ;
2° rejette la demande présentée par la société Sogeparc-Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
3° condamne la société Sogeparc-Paris à payer les frais d'expertise et à rembourser les sommes qui ont pu être versées en exécution du jugement, avec les intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Delvolvé, avocat de la Société Sogeparc Paris,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 22 janvier 1971, la VILLE DE PARIS a concédé à la société Gepro, à laquelle s'est substituée la société Paris Parking du Pont-Neuf, puis la Société Sogeparc Paris, la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement de 1 700 places et d'une zone d'animation urbaine entre l'avenue de la porte Champerret et la rue du Caporal Peugeot ; que la société Sogeparc a demandé au tribunal administratif de Paris l'allocation d'une indemnité compensant les charges extracontractuelles qu'elle allègue avoir supportées dans l'exploitation de cette concession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ni l'intervention de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ni la lenteur mise par l'administration à instruire les demandes de permis de construire qui lui ont été adressées en 1973 et en 1975, n'ont apporté aux conditions d'exploitation de la concession des modifications de nature à ouvrir à la société Sogeparc-Paris un droit à indemnité ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société Sogeparc-Paris une indemnité de 9 728 948,50 F ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le recours incident de la société Sogeparc Paris ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la sociéé Sogeparc-Paris ;
Considérant que au cas où la VILLE DE PARIS aurait, en exécution du jugement attaqué, versé à la société Sogeparc-Paris la somme de 9 728 948,50 F, dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la société Sogeparc-Paris à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Sogeparc-Paris devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du10 juillet 1979 du tribunal administratif de Paris sont mis à la charge de la Société Sogeparc-Paris.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE PARIS et le recours incident de la société Sogeparc-Paris sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Sogeparc-Paris et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION - Absence - Incidences de l'intervention de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et de la lenteur de l'instruction d'une demande de permis de construire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Charges extracontractuelles - Droit à indemnité - Absence.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 42985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42985
Numéro NOR : CETATEXT000007718142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;42985 ?
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