Vu la requête enregistrée le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE TARBES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 janvier 1982 notifié le 10 février 1982, condamnant la ville à payer une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts à M. Pierre X... agissant au nom de sa fille Corinne ;
2° la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE TARBES et de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 29 du règlement général de l'école nationale de musique de Tarbes impose aux élèves de celle-ci outre les enseignements principaux pour lesquels ils sont inscrits, de suivre les cours de solfège des classes d'ensemble, des classes d'audition et de culture musicale et les classes de lecture à vue et déchiffrage, et l'article 30 du même règlement général impose une assiduité constante et un travail régulier ;
Considérant qu'en opposant à Mlle Corinne X..., qui avait quitté Tarbes pour suivre les cours de terminal F 2 à Toulouse et satisfait aux tests d'entrée au conservatoire national de région de Toulouse, un refus de réinscription en DE 2 de violon pour l'année 1980-81, au motif que cette élève n'était pas en mesure d'assumer matériellement ses obligations normales de scolarité de violon à Tarbes, du fait des études poursuivies à Toulouse en vue de l'obtention du baccalauréat, le directeur de l'Ecole Nationale de Musique de Tarbes ne s'est fondé sur aucun fait matériellement inexact et n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dès lors, la VILLE DE TARBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts à M. X... agissant au nom de sa fille mineure Corinne X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 janvier 1982 par lequel la VILLE DE TARBES avait été condamnée à payer à M. X..., agissant au nom de sa fille Corinne, la somme de 25 000 F est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la VILLE DE TARBES, au directeur de l'Ecole Nationale de Musique du Tarbes et au ministre de la culture et de la communication.