Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 septembre 1984, présentée par M. Paul X... et tendant à l'annulation d'une décision de refus d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des circonstances non contestées par l'administration, dans lesquelles M. Paul X..., affecté en Algérie à la fin de l'année 1958 a présenté, le 16 mars 1959, la demande qui devait entraîner sa mise à la retraite anticipée, le 27 mars 1959, que cette décision de l'intéressé avait pour cause des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 11 juillet 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.